Tribunale federale Tribunal federal 2A.202/2003/elo {T 0/2} Arręt du 12 mai 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Objet refus d'exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 21 janvier 2003. Considérant: Que, par décision sur recours du 21 janvier 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé que X.________, né le 29 avril 1980, ressortissant yougoslave, demeurait soumis aux mesures de limitation du nombre d'étrangers, que cette décision a été reçue le 22 janvier 2003 par le mandataire du prénommé, que, le 7 mai 2003 - soit aprčs l'écoulement du délai de recours de trente jours -, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif ŕ l'encontre de cette décision du 21 janvier 2003, tout un sollicitant la restitution du délai de recours, qu'aux termes de l'art. 35 al. 1, 1čre phrase, OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut ętre accordée que si le requérant ou son mandataire a été empęché, sans sa faute, d'agir dans le délai légal, que, par "empęchement non fautif" de la partie ou du mandataire, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due ŕ des circonstances personnelles ou ŕ une erreur excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35), que la faute du mandataire devant ętre assimilée ŕ celle de la partie, il suffit que l'empęchement de l'un ou de l'autre soit fautif pour que la restitution du délai soit refusée, qu'ŕ l'appui de sa requęte de restitution de délai, le mandataire du recourant expose qu'il a été empęché de recourir en temps utile auprčs du Tribunal fédéral ŕ la suite d'une confusion de noms entre deux de ses clients, soit X.________ et Y.________, qu'il n'avait pas eu le temps de rencontrer en raison d'un surcroît de travail, qu'il ne s'agit ŕ l'évidence pas d'une erreur excusable, męme si l'on tient compte des conditions de travail d'un avocat qui n'a pas qu'un procčs ŕ suivre, que le mandataire du recourant aurait pu agir dans le délai fixé s'il avait fait preuve de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un avocat consciencieux, d'autant que la similitude entre les noms de famille n'est pas tellement grande et que l'affaire X.________ avait trait aux mesures d'exception aux mesures de limitation relevant de la compétence des autorités fédérales, alors que l'affaire Y.________ concernait l'octroi d'une autorisation d'établissement par les autorités cantonales, que la requęte de restitution du délai de recours doit donc ętre rejetée, qu'en conséquence, le recours de droit administratif doit ętre déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ), que, par ce prononcé, la requęte de mesures provisoires devient sans objet, que succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours de droit administratif est irrecevable. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 12 mai 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le greffier: