Tribunale federale Tribunal federal 2A.218/2003/elo {T 0/2} Arręt du 16 mai 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Yersin et Merkli. Greffičre: Mme Revey. Parties X.________, recourant, représenté par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet demande de réexamen, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 mars 2003. Faits: A. Le 9 juin 1995, X.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1955, a épousé une ressortissante suisse née en 1936. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 1er aoűt 1998, les époux se sont séparés. Un jugement de divorce a été rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, puis annulé le 21 mai 2001 par le Tribunal cantonal vaudois. B. Par décision du 26 février 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a considéré que celui-ci avait effectué plusieurs séjours en Afrique - en particulier de juillet 1997 ŕ mai 1998 puis d'aoűt 1999 ŕ mai 2000 -, que les conjoints n'avaient pas repris la vie commune depuis le 1er aoűt 1998 et que l'épouse avait déposé une nouvelle demande de divorce, dont la procédure était en cours. Le mariage n'existait ainsi plus que formellement, si bien que X.________ abusait du droit conféré par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en se prévalant de cette union pour obtenir une autorisation de séjour. Cette décision n'a pas été attaquée. C. Le 22 mai 2002, X.________ a requis le réexamen de la décision précitée du 26 février 2002, faisant valoir que les époux avaient signé depuis une convention de suspension de la procédure de divorce. Le 2 octobre 2002, le Service de la population a rejeté cette demande. Statuant le 27 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a de męme rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé. D. Agissant le 13 mai 2003 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Service de la population pour qu'il entre en matičre sur la demande de réexamen de la décision du 26 février 2002. L'intéressé sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il n'a pas été requis d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut ętre toutefois constitutif d'un abus de droit, męme en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a). 2. 2.1 L'arręt attaqué retient d'abord qu'ŕ l'appui de sa requęte de réexamen, le recourant "a fait valoir que les époux ont signé ŕ fin mai 2002 une convention de suspension de la procédure de divorce valable jusqu'au 28 février 2003, en ajoutant que la demande de divorce pourrait ętre retirée ŕ l'issue de cette période." Le Tribunal administratif relčve toutefois que l'épouse a confirmé par lettre du 22 aoűt 2002 qu'elle n'avait aucune intention de reprendre la vie commune avec son mari et que la procédure de divorce avait été suspendue en ce sens que, "pour faciliter les démarches, j'ai décidé d'attendre quatre ans afin d'engager une nouvelle procédure". Puis, l'arręt querellé considčre que la raison ayant conduit les époux ŕ suspendre la procédure de divorce n'est certes "pas trčs claire", mais que la procédure n'en subsiste pas moins. De plus, la position de l'épouse exprimée le 22 aoűt 2002 démontre "selon toute vraisemblance" que le couple ne vivra plus jamais sous le męme toit. 2.2 Le recourant expose d'abord les motifs qui l'auraient empęché de recourir ŕ temps contre le prononcé du 26 février 2002. Il conteste ensuite que la rupture de l'union conjugale soit définitivement établie, soulignant qu'ŕ teneur de l'arręt attaqué, la motivation des conjoints ŕ suspendre la procédure n'est "pas trčs claire", et que ce n'est que "selon toute vraisemblance" que la vie commune ne sera pas reprise. Sous cet angle, il ajoute que la séparation dure déjŕ depuis plus de quatre ans, si bien que rien n'empęche l'épouse de demander sans délai le divorce, si telle est réellement son intention. 2.3 La procédure de réexamen ne sert pas ŕ pallier l'omission de recourir ŕ temps, mais ŕ tenir compte, dans certaines conditions, de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves (cf. ATF 127 I 133 consid. 6; 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b). En l'espčce, la convention de suspension de la procédure de divorce ne constitue pas un fait nouveau propre ŕ justifier un réexamen du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, dčs lors qu'elle ne permet pas, ŕ elle seule, de conclure ŕ l'existence d'un espoir de réconciliation entre les conjoints. Au contraire, l'épouse a clairement confirmé sa volonté de ne pas reprendre la vie commune. De surcroît, le recourant lui-męme n'indique rien donnant ŕ penser que l'union aurait conservé quelque substance, ni męme qu'il souhaiterait renouer avec son épouse. Par conséquent, aucun élément nouveau ne permet d'infirmer la conclusion selon laquelle le recourant abuse de son droit en invoquant l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Pour le surplus, il convient de renvoyer ŕ la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 3. Vu ce qui précčde, le recours est manifestement mal fondé et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est mis ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 16 mai 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: