Tribunale federale Tribunal federal 2A.240/2005/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 3 juin 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jacques-H. Meylan, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 mars 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissante chilienne née le 28 septembre 1955, a donné naissance au Chili le 3 novembre 1988 ŕ une fille, Y.________. Son beau-frčre, Z.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est le pčre de cette enfant née hors mariage. Aprčs avoir volontairement demandé et obtenu, selon une déclaration officielle des autorités chiliennes du 5 avril 2001, que le droit de garde de sa fille soit transféré au pčre, X.________ est entrée en Suisse le 27 septembre 2001 en compagnie de son enfant, qui a rejoint son pčre. Y.________ a été incluse dans l'autorisation d'établissement de celui-ci. Au lieu de rentrer dans son pays d'origine, X.________ est restée illégalement en Suisse pour vivre dans l'immeuble voisin de celui oů vivent sa fille, sa soeur et son beau-frčre. 1.2 Le 6 février 2004, X.________ a sollicité une autorisation de séjour ŕ titre de regroupement familial avec sa fille Y.________. Par décision du 2 septembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette demande. Statuant sur recours le 7 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé un délai au 31 mai 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu en bref que le transfert de la garde de l'enfant au pčre était purement fictif, traduisant ainsi la volonté de mettre les autorités de police des étrangers devant le fait accompli. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arręt précité du 7 mars 2005 en ce sens qu'elle a droit ŕ une autorisation de séjour. Seul le dossier de la cause a été produit. 2. 2.1 La recourante excipe de ses liens avec sa fille pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-ŕ-dire au moins un droit certain ŕ une autorisation de séjour; ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). 2.2 En l'espčce, la fille de la recourante, qui est actuellement âgée de dix-sept ans environ, dispose d'une autorisation d'établissement qui lui a été délivrée sur la base de l'art. 17 al. 2 3čme phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), prévoyant que les enfants âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprčs d'eux. Bien que résidant clandestinement dans notre pays depuis 2001, la recourante entretient de facto des liens étroits et effectifs avec sa fille en Suisse, si bien qu'elle est en principe habilitée ŕ se prévaloir de la protection garantie par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Le présent recours est donc recevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 2.3 La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence est nécessaire notamment au bien-ętre économique du pays ou ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales. A noter que l'enfant qui obtient un permis d'établissement dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE ne dispose pas d'un droit inconditionnel ŕ faire venir les autres membres de sa famille dénués d'autorisations de séjour (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a). En l'espčce, la recourante abuse de son droit au regroupement familial en invoquant les liens avec sa fille. C'est en effet la recourante qui a volontairement demandé aux autorités chiliennes le transfert de son droit de garde de l'enfant au pčre, sans que des motifs impérieux commandent du reste de modifier la prise en charge de l'enfant au Chili. Cela impliquait pour la recourante de vivre séparée de sa fille au Chili, puisqu'elle devait confier la garde de l'enfant Y.________ au pčre, qui était installé en Suisse, et qu'elle ne pouvait disposer d'aucun titre de séjour valable dans notre pays. La recourante ne peut se prévaloir du fait qu'elle habite en Suisse depuis 2001 prčs de sa fille pour obtenir une autorisation de séjour, du moment qu'il s'agit d'un séjour illégal qu'il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération dans l'examen de la requęte de regroupement familial. Sinon, la violation de la législation en matičre de séjour et d'établissement des étrangers commise par la recourante serait en quelque sorte récompensée. De toute maničre, c'est désormais le pčre qui est présumé entretenir la relation familiale prépondérante avec Y.________ du fait du transfert du droit de garde et qui assume entičrement l'entretien de celle-ci. A noter que, selon la jurisprudence, l'art. 17 al. 2 3čme phrase LSEE est d'abord conçu pour les parents qui font ménage commun, de sorte que cette disposition doit ętre appliquée de maničre plus restrictive lorsque les parents vivent séparés (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II 329 consid. 2a). De telles restrictions s'appliquent également par analogie ŕ l'art. 8 CEDH (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a). La recourante ne peut donc pas revendiquer les męmes droits que ceux dont bénéficie le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement faisant ménage commun avec leurs enfants. 2.4 Dans ces conditions, l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale de la recourante que constitue le refus de lui accorder une autorisation de séjour serait compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire au bien-ętre économique du pays et ŕ la défense de l'ordre, surtout si l'on considčre que rien n'empęchait la recourante de mener une vie familiale avec sa fille dans son pays d'origine. Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la fille de la recourante aura bientôt atteint la majorité, âge oů elle est censée ętre indépendante. 3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 3 juin 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: