Tribunale federale Tribunal federal 2A.254/2004/GAN/elo {T 0/2} Arręt du 4 mai 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 mars 2004. Considérant: Que X.________, ressortissant péruvien, né le 25 novembre 1974, a épousé au Pérou, le 19 mai 1999, une citoyenne suisse, qu'entré en Suisse le 20 novembre 1999, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprčs de sa femme, que les époux se sont séparés en été 2001, que, par décision du 8 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif que celui-ci invoquait de maničre abusive un mariage n'existant plus que formellement, que, statuant sur recours le 9 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti ŕ l'intéressé un délai au 12 avril 2004 pour quitter le territoire cantonal, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité du 9 mars 2004, que, d'aprčs l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), ŕ moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), que le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause se sont séparés en été 1999 (recte 2001), que depuis lors ils n'entretiennent plus de relations sous une forme ou une autre, les époux ignorant męme leur lieu de résidence respectif, et que l'épouse a noué une liaison amoureuse avec un tiers, que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure oů elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, ŕ bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, que, selon le recourant, la séparation serait due exclusivement ŕ la personnalité de son épouse, qui souffrirait de troubles psychiques, qu'il reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir pris en compte cet élément de fait qui ressort de ses propres déclarations et de celles de sa belle-soeur et de s'ętre fondé uniquement sur les déclarations de l'épouse, qui a effectué de nombreux séjours en asile psychiatrique, que les raisons de la séparation ne jouent cependant pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit, étant seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable, que le recourant prétend qu'il espčre toujours pouvoir reprendre la vie commune avec son épouse, que cette assertion est sujette ŕ caution et ne s'harmonise gučre avec ses autres déclarations par lesquelles il reproche ŕ son épouse d'ętre psychiquement instable et d'avoir quitté abruptement le domicile conjugal sans raisons apparentes, qu'il n'existe de toute maničre aucun indice permettant de croire ŕ une prochaine réconciliation des époux et ŕ une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, que le recourant n'allčgue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrčtes et sérieuses dans ce sens, que l'union conjugale est ŕ l'évidence vidée de sa substance depuis trois ans environ, les époux n'ayant du reste plus aucun contact depuis leur séparation, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant, que, pour le surplus, le Tribunal fédéral n'a pas ŕ revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit ŕ une telle autorisation, que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que c'est ŕ tort que le recourant est parti de l'idée que le présent recours avait effet suspensif de par la loi, en invoquant l'art. 55 PA qui n'est pas applicable en l'espčce, que le présent recours n'a d'effet suspensif que si le président de la cour le décide, d'office ou sur requęte d'une partie (art. 111 al. 2 OJ), qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné qu'avec ce prononcé sur le fond, une éventuelle requęte d'effet suspensif serait de toute maničre devenue sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 4 mai 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: