2A.257/2001 [AZA 0/2] IIe COUR DE DROIT PUBLIC ************************************************ 9 avril 2002 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli. Greffičre: Mme Dupraz. Statuant sur le recours de droit administratif formé par M.________, représenté par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, case postale 177, ŕ Genčve, contre la décision prise le 9 avril 2001 par la Commission suisse de recours en matičre d'asile; (liberté personnelle: légalité des conditions de séjour dans un centre d'enregistrement de requérants d'asile) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Ressortissant brésilien né le 8 aoűt 1952, M.________ est arrivé en Suisse le 23 juillet 2000 et a déposé une demande d'asile le 11 aoűt 2000 au Centre d'enregistrement de X.________. Le 12 septembre 2000, il a adressé ŕ la Commission suisse de recours en matičre d'asile (ci-aprčs: la Commission suisse de recours) une demande intitulée requęte en matičre de liberté personnelle, dans laquelle il se plaignait d'atteinte ŕ sa liberté personnelle, en particulier ŕ sa liberté de mouvement. Cette atteinte provenait de l'obligation de rester dans le centre d'enregistrement précité en respectant un rčglement intérieur strict, selon lequel notamment toute sortie était soumise ŕ autorisation. Il demandait ŕ la Commission suisse de recours d'examiner ces conditions de séjour en particulier sous l'angle de l'art. 5 CEDH et de constater que son droit ŕ la liberté personnelle avait été violé par les restrictions qui lui avaient été imposées. Il lui demandait aussi de dire que son séjour dans ledit centre d'enregistrement devait prendre fin immédiatement ou, ŕ tout le moins, qu'il devait pouvoir jouir sans restriction de sa liberté de mouvement. La demande d'asile de M.________ a été rejetée le 4 septembre 2000 déjŕ. Le 20 septembre 2000, aprčs qu'il eut déposé un recours contre cette décision, M.________ a été attribué au canton de Genčve et a pu quitter le centre d'enregistrement susmentionné. La Commission suisse de recours a renoncé ŕ l'exigence d'un intéręt actuel digne de protection au traitement du recours (soit de la requęte du 12 septembre 2000) selon l'art. 48 lettre b (recte lettre a) PA et continué la procédure bien que M.________ eűt terminé son séjour dans ce centre d'enregistrement. Elle a ouvert un échange de vues, d'abord avec le Département de justice et police et des transports du canton de Genčve en raison d'une éventuelle compétence de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve (lettre du 13 octobre 2000), puis avec les autorités compétentes des autres cantons qui accueillent des centres d'enregistrement et, enfin, avec le Département fédéral de justice et police (ci-aprčs: le Département fédéral) ŕ qui il incombe de traiter les dénonciations (art. 71 PA) ou les recours pour retard injustifié (art. 70 PA). Par courrier du 26 mars 2001, le Département fédéral s'est déclaré pręt ŕ examiner la requęte du 12 septembre 2000 sous l'angle de la dénonciation. Le 9 avril 2001, la Commission suisse de recours a décidé de ne pas entrer en matičre sur ladite requęte. Elle a nié sa compétence pour deux raisons. D'une part, le législateur avait prévu une compétence résiduelle du Département fédéral pour les recours qui n'étaient pas expressément attribués ŕ la Commission suisse de recours (art. 105 al. 1 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile - LAsi; RS 142. 31). D'autre part, il manquait un véritable acte attaquable, ŕ savoir une décision de l'Office fédéral des réfugiés, de sorte que les seules voies de droit entrant en considération étaient la dénonciation ou le recours pour retard injustifié, domaines relevant du Département fédéral. La Commission suisse de recours a par conséquent transmis la cause au Département fédéral. B.- Le 9 mai 2001, M.________ a formé un recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'irrecevabilité prise le 9 avril 2001 par la Commission suisse de recours et d'inviter cette derničre ŕ statuer, en tant qu'autorité compétente, sur la requęte du 13 (recte 12) septembre 2000. Du point de vue procédural, il requiert le Tribunal fédéral de le dispenser de tous les frais de procédure, de lui communiquer les pičces du dossier qui lui sont encore inconnues et de lui accorder un délai pour compléter son mémoire de recours. La Commission suisse de recours et le Département fédéral concluent ŕ l'irrecevabilité du recours. Le 5 septembre 2001, le recourant a déposé un mémoire complémentaire portant notamment sur les documents recueillis lors de l'échange de vues effectué par la Commission suisse de recours. Considérant en droit : 1.- a) L'acte attaqué est une décision d'irrecevabilité (non-entrée en matičre) de la Commission suisse de recours. La question de la recevabilité du recours de droit administratif contre cette décision doit ętre tranchée selon les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le cas échéant selon d'autres normes relevant de la législation spéciale. D'aprčs le principe de l'unité de la procédure consacré ŕ l'art. 101 OJ (cf. ATF 111 Ib 73; 119 Ib 412 consid. 2a p. 414), la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte ŕ l'encontre d'une décision de non-entrée en matičre, si elle n'est pas ouverte ŕ l'encontre de la décision au fond. Il convient donc d'examiner si un recours de droit administratif ŕ l'encontre de la décision finale de la Commission suisse de recours aurait été recevable, au cas oů cette autorité serait entrée en matičre sur la requęte précitée et aurait statué sur le fond. b) La décision attaquée se fonde sur le droit public fédéral et émane d'une commission fédérale de recours (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA et art. 98 lettre e OJ). L'art. 100 al. 1 lettre b OJ déclare le recours de droit administratif irrecevable en matičre de police des étrangers, en particulier dans le domaine du droit d'asile, contre les décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile (ch. 2), contre le renvoi (ch. 4) et contre les décisions concernant l'admission provisoire des étrangers (ch. 5). La question de la régularité du séjour dans le centre d'enregistrement précité, problčme que le recourant voulait voir jugé par la Commission suisse de recours, ne tombe sous aucun de ces motifs d'irrecevabilité. Par conséquent, le recours de droit administratif est recevable d'aprčs la clause générale de l'art. 97 OJ, pour autant qu'une loi spéciale, en l'espčce la loi sur l'asile, ne l'exclue pas. c) La procédure devant la Commission suisse de recours et les tâches de cette derničre sont réglementées aux art. 104-112 LAsi. L'art. 105 LAsi, intitulé "Compétence", a la teneur suivante: "1La commission de recours statue en derničre instance sur les recours contre les décisions de l'office concernant: a.le refus de l'asile et la non-entrée en matičre sur une demande d'asile; b.le refus de la protection provisoire; l'art. 68, 2e alinéa, est réservé, ŕ moins que la violation du principe de l'unité de la famille ne soit invoquée; c.le renvoi; d.la fin de l'asile ou de la protection provisoire; e.la levée de l'admission provisoire, si une telle admission a été prononcée en vertu de l'art. 44, 2e et 3e alinéas. 2Les cantons peuvent faire recours auprčs de la commission de recours si l'office n'a pas donné suite ŕ une demande faite en vertu de l'art. 44, 5e alinéa. 3Les recours se fondant sur des dispositions du chapitre 7 sont régis par l'article 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. 4Le département statue en derničre instance sur les autres recours, ŕ moins qu'un recours de droit administratif ne soit recevable au Tribunal fédéral". L'art. 105 al. 1 LAsi rčgle deux questions. D'une part, il définit la compétence de la Commission suisse de recours; cette définition correspond en fait ŕ la position défendue dans la décision attaquée, ce qui s'explique aisément, compte tenu notamment de l'art. 105 al. 4 LAsi. D'autre part, il établit que la Commission suisse de recours statue définitivement sur les cas relevant de sa compétence. L'art. 105 LAsi qui, en tant que norme spéciale, l'emporte sur les art. 97 ss OJ, exclut ainsi toute voie de recours ŕ une autre instance, en particulier le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Si la Commission suisse de recours statue en principe définitivement dans sa sphčre de compétence, il lui incombe aussi, ŕ elle seule, d'interpréter en dernier ressort l'art. 105 al. 1 LAsi. Si elle n'est pas entrée en matičre sur la requęte susmentionnée parce qu'elle n'était pas compétente pour examiner les questions que cette requęte soulevait, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matičre sur le recours de droit administratif formé contre sa décision de non-entrée en matičre, compte tenu en particulier du principe de l'unité de la procédure. Cela serait notamment valable si la Commission suisse de recours s'était déclarée ŕ tort incompétente, quand bien męme elle aurait vraiment été compétente, car, précisément, sa décision aurait été prise en derničre instance selon l'art. 105 al. 1 LAsi. d) Le recourant invoque ŕ tort l'ATF 123 II 193. Dans ce cas, la décision attaquée émanait du juge de la détention du Tribunal du district de Zurich, soit d'une autorité statuant en derničre instance cantonale. Ainsi, le Tribunal fédéral pouvait laisser ouverte la question de savoir si le recours de droit administratif était recevable (aucune norme d'exclusion claire comme l'art. 105 al. 1 LAsi n'entrait en ligne de compte), puisque, selon les art. 84al. 1 et 86 al. 1 OJ, le recours de droit public était de toute façon recevable, les griefs déterminants ayant été soulevés conformément aux exigences de l'art. 90 OJ (ATF 123 II 193 consid. 2 non publié). Dans cette affaire, la compétence du Tribunal fédéral ne faisait pas de doute tandis que, dans la présente espčce, elle est exclue par une réglementation légale claire. Si le Tribunal fédéral a alors déclaré que la Commission suisse de recours était l'autorité compétente, c'est que la rétention dans l'aéroport résultait du fait que l'entrée en Suisse avait été provisoirement refusée parce qu'un renvoi était ŕ prévoir; il fallait considérer cette mesure comme une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles dans la procédure de renvoi du droit d'asile; il s'agissait d'une décision attaquable comme telle, de maničre indépendante, ŕ l'instar de la décision de renvoi (ATF 123 II 193 consid. 5 d/bb p. 206/207). De prime abord, une telle base manque ici pour fonder la compétence de la Commission suisse de recours. C'est pourquoi il est exclu que le Tribunal fédéral, en l'absence de compétence propre, examine dans un obiter dictum si et sur quelle base on pourrait fonder une compétence de la Commission suisse de recours pour traiter la requęte précitée. 2.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Succombant, le recourant n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ) et doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il a cependant demandé l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit dispensé de payer les frais judiciaires. Comme il est dans le besoin et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait lui opposer que son recours était voué ŕ l'échec, il convient d'agréer sa demande, soit de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Admet la demande d'assistance judiciaire. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Communique le présent arręt en copie au représentant du recourant, au Département fédéral de justice et police et ŕ la Commission suisse de recours en matičre d'asile. ____________ Lausanne, le 9 avril 2002 DAC/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,