Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 2A.279/2004 /fzc Arręt du 14 mars 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller, et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties Tiziano Balmelli, recourant, contre Commission de recours de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal, case postale 56, 1702 Fribourg, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet Indemnité pour refus d'embauche; mesure positive (quotas féminins). recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 31 mars 2004. Faits: A. En octobre 2001, l'Université de Fribourg (ci-aprčs: l'Université) a fait paraître dans diverses publications l'annonce suivante: "Dans le cadre des mesures fédérales en faveur de l'encouragement de la relčve universitaire, la Faculté de droit de l'Université met au concours un poste de professeure associée ou de maître-assistante en droit public (droit européen et droit international public). (...). En raison des critčres fixés par le programme de relčve universitaire, seules les candidatures féminines peuvent entrer en ligne de compte pour l'occupation de ce poste." Le 1er novembre 2001, Tiziano Balmelli s'est porté candidat pour le poste mis au concours. Son dossier n'a pas été pris en considération par la commission chargée d'évaluer les candidatures, car le poste était réservé ŕ une femme. Sur les trois autres candidatures, toutes féminines, reçues par l'Université, deux n'étaient pas conformes aux exigences requises pour le poste (les postulantes n'étaient pas titulaires d'un doctorat en droit), si bien que la commission d'évaluation n'a finalement présenté qu'un seul dossier de candidature au Conseil de Faculté. A 15 voix pour, 11 voix contre et une abstention, cette autorité a "élu" la candidate qui lui était proposée par la commission le 11 décembre 2001; cette candidate a ensuite été nommée le 18 février 2002 comme professeure associée en droit public par la Conseillčre d'Etat en charge de l'instruction publique. Entre-temps, Tiziano Balmelli s'est inquiété du sort de sa candidature dont il était "officiellement sans nouvelles"; il a demandé qu'une décision formelle soit rendue ŕ ce sujet. Le Doyen de la Faculté lui a fait savoir (lettre du 4 janvier 2002) que son dossier n'avait pas été retenu, car le poste mis au concours était réservé aux candidatures féminines du fait des critčres fixés par le programme fédéral d'encouragement de la relčve universitaire (ci-aprčs également cité: le programme ou le programme de relčve). B. Par écriture du 2 février 2002, Tiziano Balmelli a porté l'affaire devant la Commission de recours de l'Université de Fribourg (ci-aprčs: la Commission). Il a demandé ŕ cette autorité de constater que les motifs donnés par le Décanat pour écarter sa candidature consacraient une discrimination ŕ raison du sexe contraire aux art. 8 Cst. et 14 CEDH et de lui octroyer un franc symbolique pour la discrimination subie. Invité ŕ prendre position, le Décanat a relevé que la discrimination dénoncée par le plaignant découlait de "la réglementation fédérale et de la situation au sein de l'Université". Par décision du 20 mars 2002, le Président de la Commission a déclaré irrecevable le recours dont il était saisi, au motif que la lettre du Doyen du 4 janvier 2002 n'avait pas le caractčre d'une décision attaquable, que le problčme soulevé n'entrait pas dans le domaine de ses compétences et que, au surplus, l'intéressé ne pouvait pas justifier d'un intéręt ŕ recourir dčs lors que ses conclusions ne tendaient ni ŕ l'annulation, ni ŕ la modification de l'acte attaqué. C. Tiziano Balmelli a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Il s'est plaint d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.) et, reprenant l'argumentation et les conclusions qu'il avait formulées devant la Commission, a soutenu que la procédure suivie par l'Université pour l'engagement des nouveaux professeurs équivalait ŕ l'instauration d'un systčme de quotas féminins fixes contraire aux principes constitutionnels de la légalité, de l'égalité et de la proportionnalité, ainsi qu'ŕ la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg; RS 151.1). Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, aprčs avoir expliqué que l'engagement d'une femme au poste litigieux s'imposait pour maintenir la part des femmes dans les postes de relčve attribués ŕ l'Université au-dessus du seuil de 40 % prévu dans le programme; ŕ défaut, la Confédération n'accorderait pas les aides financičres correspondantes. Par arręt du 31 mars 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours "dans la mesure oů il (était) recevable et dans le sens des considérants". En bref, les juges ont estimé que la loi sur l'égalité ne permettait ŕ la victime d'une discrimination ŕ l'embauche que de prétendre au versement d'une indemnité "punitive", si bien que le recours, qui tendait ŕ l'octroi d'une indemnité d'un franc symbolique, était irrecevable, vu la nature constatatoire d'une telle conclusion. Au surplus, ils ont considéré que les quotas féminins constituaient une mesure de discrimination positive fondée sur une base légale suffisante et conforme au principe de la proportionnalité. D. Tiziano Balmelli interjette recours de droit administratif contre l'arręt précité du Tribunal administratif dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant, comme devant les instances précédentes, au versement d'une indemnité d'un franc symbolique pour la discrimination subie. Le Tribunal administratif et la Commission renoncent ŕ formuler des observations sur le recours, tandis que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (ci-aprčs: le Bureau de l'égalité) conclut ŕ son rejet au terme d'une détermination circonstanciée. E. A la demande du juge délégué, l'Université de Fribourg a fait parvenir au Tribunal fédéral, le 31 janvier 2005, les documents que la Conférence universitaire suisse (ci-aprčs également citée: CUS) lui avait remis dans le cadre du programme de relčve universitaire dont, en particulier, une lettre du 20 septembre 2000. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dű l'ętre -, ŕ condition qu'elles émanent des autorités énumérées ŕ l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 ŕ 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49). La loi sur l'égalité n'est pas seulement une loi-cadre ou une loi limitée aux principes que le législateur cantonal devrait encore concrétiser; elle pose au contraire des rčgles et des principes directement déductibles en justice. Aussi bien, męme lorsqu'elles concernent des rapports de travail soumis au droit public cantonal, les décisions de derničre instance cantonale (cf. art. 13 al. 1 LEg en relation avec l'art. 98 lettre g OJ) prises en application de la loi sur l'égalité peuvent - comme en l'espčce - faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. ATF 124 II 409 consid. 1 p. 411 ss). 1.2 Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intéręt consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale ou matérielle occasionné par la décision attaquée. L'intéręt doit ętre direct et concret, ce qui implique notamment que la personne concernée doit se trouver dans un rapport étroit avec la décision (cf. ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203 et les arręts cités). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intéręt actuel ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159 et les arręts cités). Par la présente procédure, le recourant cherche essentiellement ŕ faire constater que la décision par laquelle l'Université a écarté sans męme l'examiner sa candidature constitue une discrimination ŕ raison du sexe prohibée par la loi sur l'égalité (sur l'admissibilité d'une telle action constatatoire, cf. infra consid. 4). Comme l'Université a justifié sa décision par le systčme de quotas féminins prévu dans le programme fédéral de relčve universitaire, le recours revient, en fin de compte, ŕ remettre en cause, sinon le systčme de quotas lui-męme, du moins la maničre dont il a été appliqué au cas particulier. Se disant encore intéressé par la perspective d'entamer une carričre académique, le recourant souligne que, le concernant, l'utilité du recours tient surtout dans la possibilité de pouvoir mettre fin au systčme qu'il dénonce afin, le cas échéant, d'augmenter ses chances d'ętre engagé lors d'une éventuelle future postulation pour une place dans l'enseignement universitaire. Dans la mesure oů le programme de relčve a été abandonné quelques mois aprčs le prononcé de l'arręt attaqué, ŕ fin septembre 2004 (cf. infra consid. 6.2 in fine), on peut certes se demander si le recours n'est pas devenu sans objet, faute d'intéręt pratique actuel pour le recourant ŕ faire constater l'invalidité d'un systčme qui n'a plus cours. La forte sous-représentation des femmes dans l'enseignement universitaire est toutefois toujours d'actualité, tout comme les moyens d'y remédier qui font l'objet de constantes discussions, ainsi que l'attestent les diverses mesures positives prises ŕ différents échelons en vue de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes en matičre de formation et d'accčs ŕ l'enseignement supérieur (cf. Patricia Schulz, Droit de l'égalité en Suisse, Point de la situation et perspectives, in: L'égalité entre femmes et hommes en Suisse et dans l'UE, Zurich 2004, p. 117 ss, 125/126). Au-delŕ de la question ici litigieuse, le recourant a donc un intéręt (actuel) ŕ voir tracer un cadre ŕ la constitutionnalité de telles mesures positives qui sont susceptibles de le toucher ŕ nouveau ŕ l'avenir. Au demeurant, on peut admettre qu'un intéręt ŕ faire constater une discrimination ŕ raison du sexe subsiste męme si l'atteinte ŕ la personnalité qui en découle a cessé et si le risque qu'une nouvelle atteinte se produise est quasi inexistant (cf. Kathrin Arioli/Felicitas Furrer Iseli, L'application de la loi sur l'égalité aux rapports de droit public, Bâle 2000, n. 119). Par conséquent, Tiziano Balmelli, qui est directement touché par la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours de droit administratif est recevable ŕ l'encontre de l'arręt attaqué dans la mesure oů, comme on l'a vu (supra consid. 1.1), celui-ci porte sur l'application de la loi sur l'égalité. 2. Conformément ŕ l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60 et les arręts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arręt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 8 consid. 1b p. 12 et les arręts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150 et les arręts cités). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matičre (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3. La loi sur l'égalité a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes (art. 1er LEg). S'appliquant aux rapports de travail régis par le code des obligations et par le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 2 LEg), elle interdit de discriminer les travailleurs ŕ raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment ŕ l'embauche (art. 3 al. 1 et 2 LEg). Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant ŕ promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes (art. 3 al. 3 LEg). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEg, quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 LEg peut requérir du tribunal compétent d'interdire la discrimination ou d'y renoncer si elle est imminente (lettre a), de la faire cesser si elle persiste (lettre b), d'en constater l'existence si le trouble qu'elle a créé subsiste (lettre c), ou d'ordonner le paiement du salaire dű (lettre d). Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée aurait vraisemblablement eu droit (art. 5 al. 2 LEg). Elle n'excédera pas le montant correspondant ŕ trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche ŕ un męme poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant (art. 5 al. 4 LEg). Sont réservés les droits en dommages-intéręts et en réparation du tort moral, de męme que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (art. 5 al. 5 LEg). 4. 4.1 Aprčs avoir relevé que la Commission de recours aurait dű transmettre l'affaire aux "autorités d'engagement du corps professoral", le Tribunal administratif a néanmoins admis sa compétence pour des motifs d'économie de procédure (il connaissait la position des autorités en question) et afin de tenir compte du "flou juridique" qui régnait ŕ l'époque des faits. Il a cependant déclaré irrecevable le recours dont il était saisi, au motif que, selon la volonté du législateur, la victime d'une discrimination ŕ l'embauche ne pourrait prétendre qu'au versement d'une indemnité "punitive", par opposition ŕ une indemnité d'un franc ŕ titre symbolique qui ne revętirait qu'un caractčre constatatoire. Le recourant considčre que les premiers juges ont appliqué et interprété de maničre arbitraire et "excessivement formaliste" la loi sur l'égalité et commis un déni de justice formel au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH. 4.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments ŕ considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la rčgle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singuličrement de l'intéręt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56/57; 128 II 56 consid. 4 p. 62 et la jurisprudence citée). 4.3 D'aprčs le Tribunal administratif, la formulation de l'art. 5 al. 2 LEg ("la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité"; "die betroffene Person hat lediglich Anspruch auf eine Entschädigung"; "la persona lesa puň pretendere soltanto un'indennitŕ") vise ŕ exclure toute prétention autre que celle tendant au versement d'une indemnité et, en particulier, ŕ fermer au lésé les autres droits énumérés ŕ l'art. 5 al. 1 LEg. Or, en requérant l'octroi d'une indemnité d'un franc symbolique, le recourant chercherait, en réalité, seulement ŕ faire constater, au sens de l'art. 5 al. 1 lettre c LEg, la discrimination dont il s'estime victime; toujours selon le Tribunal administratif, qui se réfčre sur ce point ŕ la volonté du législateur, l'indemnité prévue ŕ l'art. 5 al. 2 LEg doit ętre de nature "punitive". 4.4 Il ressort des travaux préparatoires et, en particulier, du Message du 24 février 1993 concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (FF 1993 I 1163) que l'indemnité de l'art. 5 al. 2 LEg n'est pas subordonnée ŕ la condition que le candidat ŕ l'emploi discriminé ait subi un dommage ou que l'employeur ait commis une faute: elle se justifie dčs que le refus d'embauche est discriminatoire; elle n'a donc le caractčre ni de dommage-intéręts, ni d'une sanction pénale (message précité, p. 1214; Margrith Bigler-Eggenberger, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, n. 24 ad art. 5; Monique Cossali Sauvain, La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, in: Journée 1995 du droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1999, p. 57 ss, 72/73; Kathrin Arioli/Felicitas Furrer Iseli, op. cit., n. 138). Il s'agit plutôt d'une indemnité sui generis, proche d'une peine conventionnelle ou d'une "amende civile", qui revęt une double fonction, ŕ la fois punitive et réparatrice (cf. ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394; Cossali Sauvain, ibidem). 4.5 Lors des débats aux Chambres fédérales, le principe d'une indemnité en cas de discrimination ŕ l'embauche a été fortement contesté. En premičre lecture, le Conseil national l'a męme carrément refusé, en estimant que la lutte contre les discriminations devait se limiter aux situations dans lesquelles les parties étaient déjŕ liées par un contrat de travail; il fallait en effet éviter d'imposer aux employeurs, lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, des contraintes dont l'efficacité n'était pas démontrée ou, du moins, n'était pas en rapport avec l'importance des possibles désagréments (tracasseries administratives, limitation de la liberté de choix des employeurs, risque de procčs onéreux, ...) (cf. BO CN 1994 I p. 257 ss, Ducret). En dépit de ces critiques, le Conseil des Etats a néanmoins estimé nécessaire d'interdire les discriminations ŕ l'embauche, sous peine de vider la loi d'une bonne partie de son efficacité. En réponse aux craintes exprimées par le Conseil national, il a notamment souligné que l'interdiction de la discrimination ŕ l'embauche n'enlevait rien ŕ la liberté contractuelle des employeurs, en ce sens qu'un juge ne pouvait en aucun cas ordonner ou imposer l'engagement d'un employé contre la volonté d'un employeur. En revanche, contrairement au projet du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a jugé que pareille interdiction ne devait pas s'appliquer aux offres d'emploi et qu'il fallait limiter ŕ six mois de salaire le montant maximal de l'indemnité due par l'employeur en cas de discrimination ŕ l'embauche, y compris lorsque plusieurs personnes faisaient valoir simultanément leurs droits dans le cadre d'une męme procédure d'embauche (cf. BO CE 1994 II p. 817 ss, 823). En seconde lecture, le Conseil national s'est finalement rallié, non sans hésitation, ŕ cette proposition, aprčs avoir cependant ramené la limite maximale de l'indemnité de six ŕ trois mois de salaire (BO CN 1995 I p. 185 ss), concession que le Conseil des Etats a jugée politiquement acceptable (BO CE 1995 I p. 317 ss; cf. Claudia Kaufmann, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, Genčse de la loi, n. 55 ss, 97). Par rapport au projet qui leur était soumis, les Chambres fédérales ont donc réduit ŕ double titre l'importance de l'indemnité due en cas de discrimination ŕ l'embauche: d'une part, en plafonnant son montant ŕ trois mois de salaire (contre six mois dans le projet du Conseil fédéral) et, d'autre part, en prévoyant que ce plafond vaut également en cas de pluralité de demandes d'indemnisation. Indépendamment de ses conclusions, une victime peut ainsi, selon les circonstances, n'ętre indemnisée que d'un montant relativement faible, notamment en cas de pluralité de demandes d'indemnisation et/ou lorsque le poste mis au concours porte sur une activité peu rémunérée (par exemple une place de stage); sur ce point, il est d'ailleurs douteux que le systčme d'indemnisation voulu par le législateur suisse soit compatible avec la jurisprudence communautaire, comme la doctrine n'a pas manqué de le souligner (cf. Franz Werro/Marjolaine Viret, Egalité entre femmes et hommes: la responsabilité civile de l'employeur, in Egalité entre femmes et hommes en Suisse et dans l'UE, Zurich 2004, p. 89 ss, 113-115; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 31 ad art. 5 et n. 17 ss ad art. 8; Patricia Schulz, Die Anstellung, insbesondere Schutz vor Diskriminierung, in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, Saint-Gall 1996, p. 45 ss, 52/53; Luzius Mader, Das Gleichstellungsgesetz - Entstehung, Ziele und Instrumente, in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, Saint-Gall 1996, p. 9 ss, 29;). Cela étant, les discussions aux Chambres fédérales ont clairement mis en évidence que le législateur était davantage animé par le volonté de fixer un plafond au montant de l'indemnité en cas de discrimination ŕ l'embauche que par le souci de lui assurer une certaine importance comme gage d'efficacité. Il ressort également de ces débats que c'est principalement en vue d'éviter qu'une victime ne puisse demander d'ętre engagée par la voie judiciaire et de préserver ainsi intacte la liberté contractuelle de l'employeur que le législateur a limité au versement d'une indemnité les prétentions du lésé en cas de discrimination ŕ l'embauche (cf. aussi le Message concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, op. cit., p. 1214; Patricia Schulz, Die Anstellung, insbesondere Schutz vor Diskriminierung, in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, Saint-Gall 1996, p. 45 ss, 51; Arioli/Furrer Iseli, op. cit., n. 138). Contrairement ŕ l'opinion du Tribunal administratif, l'interprétation historique de l'art. 5 LEg ne s'oppose donc pas ŕ ce qu'une indemnité symbolique soit demandée en cas de discrimination ŕ l'embauche, nonobstant le caractčre davantage constatatoire que condamnatoire d'une telle prétention. 4.6 L'interprétation téléologique de la norme en cause ne vient pas davantage accréditer la thčse des premiers juges. Conformément ŕ l'art. 1er LEg, les droits des travailleurs énumérés ŕ l'art. 5 LEg visent, d'une maničre générale, ŕ promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. L'indemnité prévue ŕ l'art. 5 al. 2 LEg a plus spécifiquement pour but de prévenir les discriminations entre femmes et hommes ŕ l'embauche, aussi bien par l'effet dissuasif qu'elle est censée exercer sur les employeurs qui seraient tentés de se livrer ŕ des pratiques discriminatoires, que par l'effet éducatif qu'elle doit avoir sur ceux qui useraient de telles pratiques, en les dissuadant de recommencer (fonction punitive et préventive). Elle tend également ŕ apporter une certaine forme de compensation aux victimes d'une discrimination ŕ l'embauche (fonction réparatrice; cf. supra consid. 4.4). Afin de présenter quelque efficacité, l'indemnité doit donc, en principe, pouvoir aller au-delŕ d'un montant purement symbolique, suivant le voeu - dont on a cependant vu qu'il avait été mis ŕ mal par le Parlement (supra consid. 4.5) - exprimé par le Conseil fédéral en prenant l'exemple du droit communautaire (cf. Message concernant la la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, op. cit., p. 1214). Pour autant, l'octroi d'une indemnité symbolique dans un cas particulier n'est pas forcément incompatible avec la ratio legis de l'art. 5 al. 2 LEg. D'une part, l'effet dissuasif de l'indemnité doit s'apprécier ex ante, c'est-ŕ-dire avant que l'employeur ne se rende responsable d'une pratique discriminatoire: ce qui va dicter ou influencer son comportement, c'est en effet le montant maximal (ou abstrait) de l'indemnité qu'il s'expose ŕ payer en cas d'infraction, étant entendu qu'il ne peut pas connaître par avance et qu'il n'a pas de prise sur le montant effectif (ou concret) qu'il pourrait ętre tenu de payer en cas de condamnation. L'effet dissuasif de la sanction dépend donc davantage de sa gravité abstraite que concrčte. D'autre part, męme symbolique, une éventuelle sanction n'est pas dépourvue d'effet éducatif: la seule constatation d'une discrimination est, en effet, de nature ŕ amener un employeur raisonnable ŕ prendre conscience du manquement et ŕ changer de comportement ŕ l'avenir, ne serait-ce que dans le but de préserver son image et sa réputation. Dans le cas particulier, l'effet dissuasif d'une éventuelle sanction tient d'ailleurs moins, comme le souligne justement le recourant, dans le montant de l'indemnité qui pourrait ętre mis ŕ la charge de l'Université en cas de condamnation, que dans la constatation de la discrimination alléguée: en effet, quel qu'il puisse ętre, le montant alloué sera forcément relativement modeste par rapport ŕ la taille et aux moyens de l'Université; en revanche, on peut partir de l'idée que, comme employeur public, cette institution est attachée au respect des rčgles communes et qu'une simple condamnation ŕ payer une indemnité - fűt-elle symbolique - aurait, le cas échéant, l'effet éducatif escompté. Quant ŕ la fonction réparatrice de l'indemnité, on peut concéder au recourant que la simple constatation d'une discrimination constitue pour lui une forme de réparation appropriée (cf. ATF 129 V 411 consid. 3.4 p. 421). En effet, bien que le systčme qu'il dénonce, appliqué ŕ l'échelle de l'ensemble des universités suisses jusqu'au 30 septembre 2004 (cf. infra consid. 6.2 in fine), ait depuis lors été abandonné, d'autres mesures positives destinées ŕ augmenter la part des femmes dans l'enseignement universitaire ont été et doivent encore ętre prises (cf. Schulz, Droit de l'égalité en Suisse, op. cit., p. 125/126; pour des exemples de mesures, cf. infra consid. 6.5 in fine); or, de telles mesures requičrent elles aussi un cadre constitutionnel dont la définition représente davantage d'intéręt et d'utilité pratique pour l'intéressé, qui n'exclut pas une carričre académique, que l'éventuelle compensation financičre de quelques milliers de francs ŕ laquelle il pourrait prétendre (cf. supra consid. 1.2). Au demeurant, il serait contraire au bon sens voire choquant de refuser ŕ la victime d'une discrimination ŕ l'embauche l'accčs ŕ la justice au motif qu'elle ne réclame pas assez d'argent ŕ l'employeur mis en cause. Par conséquent, l'interprétation téléologique de la norme en cause incline plutôt ŕ considérer comme admissible la possibilité de limiter les conclusions ŕ une indemnité symbolique, du moins dans des circonstances telles qu'en l'espčce. 4.7 Enfin, comme l'ont relevé les auteurs qui ont examiné le problčme, une interprétation systématique (ou logique) de l'art. 5 al. 2 LEg postule également d'admettre, dans son principe, la voie de l'action en constatation de droit en cas de discrimination ŕ l'embauche. En effet, quel qu'en soit le montant, une indemnité fondée sur cette disposition suppose logiquement que l'on puisse constater l'existence d'une discrimination, du moins ŕ titre préjudiciel (cf. Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 8; Pierre Decoppet, Indications concernant l'application et l'interprétation de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, éd. par l'Union syndicale suisse, 1996, note 66 ad p. 26). De plus, il est possible que, dans certaines situations particuličres, seule une action en constatation de droit soit envisageable, par exemple si le montant maximal de l'indemnité pouvant ętre mis ŕ la charge de l'employeur est atteint aprčs qu'un grand nombre de lésés ont demandé et obtenu une indemnisation (cf. Thomas Geiser, Die Regeln über die Anstellungsdiskriminierung und die Beförderungsdiskriminierung im Gleichstellungsgesetz, in: RJB 1996, p. 555 ss, 565/567). 4.8 En résumé, aucune des différentes méthodes d'interprétation ne vient confirmer la thčse du Tribunal administratif. Au contraire, le but et la systématique de la loi conduisent ŕ reconnaître ŕ la victime d'une discrimination ŕ l'embauche le droit de demander une indemnisation symbolique dans certaines circonstances, notamment lorsque la constatation de l'infraction représente en elle-męme déjŕ une sanction appropriée pour l'employeur et un mode de réparation adéquat pour le lésé. Or, tel est bien le cas en l'espčce, compte tenu du contexte particulier de l'affaire (utilité pratique de la question ŕ trancher pour le recourant en raison du risque qu'une discrimination du genre de celle qu'il dénonce se reproduise; mise en cause d'une institution publique, ...). Par conséquent, l'arręt attaqué se révčle mal fondé dans la mesure oů les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis. Comme ils sont néanmoins entrés en matičre sur le fond de la cause, il convient d'examiner la pertinence des motifs ayant conduit au rejet du recours. 5. 5.1 Le litige pose le délicat problčme de la constitutionnalité des mesures positives qui peuvent ętre prises en vue d'augmenter la part des femmes dans le domaine de l'enseignement universitaire. Il s'agit plus précisément de déterminer si, et ŕ quelles conditions, des rčgles de quotas sont admissibles ŕ cette fin. 5.2 Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été confronté ŕ la question des quotas féminins en matičre d'accčs ŕ l'emploi. En revanche, il a dű se pencher, il y a quelques années, sur la constitutionnalité de deux initiatives cantonales, l'une soleuroise (ATF 123 I 152), l'autre uranaise (ATF 125 I 21), qui visaient ŕ introduire des quotas destinés ŕ garantir une meilleure représentation des femmes au sein des autorités cantonales. A ces occasions, il a rappelé que la premičre phrase de l'art. 4 al. 2 aCst. ("l'homme et la femme sont égaux en droit") consacrait un droit constitutionnel subjectif directement applicable, interdisant toute différenciation juridique ŕ raison du sexe, sous réserve de distinctions justifiées par des différences biologiques ou fonctionnelles excluant de maničre absolue un traitement identique (égalité de droit ou formelle). Il a également réaffirmé que la deuxičme phrase de la disposition en cause ("la loi pourvoit ŕ l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail") donnait simplement mandat au législateur de concrétiser dans la réalité sociale le principe d'égalité (égalité de fait ou matérielle), sans toutefois conférer des droits, comme tels, aux particuliers. Ces arręts confirmaient la distinction établie depuis plusieurs années déjŕ par la jurisprudence (cf. ATF 116 Ib 270 consid. 7 p. 282 ss) entre, d'une part, l'interdiction de discriminer en raison du sexe ("Diskriminierungsverbot"), conçue comme un droit constitutionnel subjectif ŕ l'égalité juridique et, d'autre part, le mandat donné au législateur de traduire dans les faits le principe d'égalité ("Egalisierungsgebot"), non seulement dans les domaines explicitement énumérés (famille, formation et travail), mais dans tous les domaines de l'existence et ŕ tous les échelons de l'Etat, le cas échéant par des mesures positives en faveur des femmes (ATF 123 I 152 consid. 3 p. 155 ss). 5.3 Dans l'arręt uranais, le Tribunal fédéral a précisé que, conformément ŕ l'avis de la doctrine majoritaire, les mesures positives pouvant ętre prises par le législateur en vertu de l'art. 4 al. 2 2čme phrase aCst. (art. 8 al. 3 2čme phrase Cst.) ne concernent pas seulement celles qui visent ŕ créer les conditions de base nécessaires ŕ l'égalité des chances entre les sexes ("Gleichheit der Startbedingungen"), mais aussi celles qui tendent ŕ obtenir une égalité de résultat ("Ergebnisgleichheit") (ATF 125 I 21 consid. 3d/aa p. 29 s.). Ainsi, cet arręt n'excluait pas a priori des rčgles de quotas, comme mesure de promotion des femmes, męme si elles pouvaient entrer en collision avec l'interdiction, en principe absolue, de discriminer ŕ raison du critčre du sexe. La tension ("Spannungsfeld") pouvant naître entre, d'une part, l'exigence d'égalité formelle et, d'autre part, les mesures législatives destinées ŕ concrétiser l'égalité matérielle entre les sexes, devait ętre résolue selon le principe de la concordance pratique, qui implique de conférer ŕ ces deux aspects du principe d'égalité la męme valeur constitutionnelle, et de les départager, dans une situation donnée, au moyen d'une pesée des intéręts tenant compte de toutes les circonstances concrčtes du cas (situation des femmes et des hommes dans le domaine considéré; intéręt et urgence ŕ prendre des mesures; nature, intensité, efficacité, durée des mesures envisagées; possibilité de les remplacer par d'autres mesures moins incisives et tout aussi efficaces; ...). Ainsi envisagée, la constitutionnalité de mesures positives était étroitement liée ŕ l'examen du principe de la proportionnalité considéré sous ses trois volets (aptitude, nécessité, et proportionnalité au sens étroit de la mesure en cause) (cf. ATF 125 I 21 consid. 3d/cc p. 32). Le Tribunal fédéral a également précisé que la pesée des intéręts opérée dans ce cadre ne devait pas se limiter au rapport existant entre la premičre et la deuxičme phrase de l'art. 4 al. 2 aCst., mais qu'il fallait aussi tenir compte, si nécessaire, des autres droits fondamentaux susceptibles d'ętre lésés par la mesure envisagée, comme par exemple, en matičre de quotas politiques, les garanties attachées au droit de vote des citoyens (cf. ATF 125 I 21 consid. 3d/dd p. 32 ss). Dans l'examen de la proportionnalité qu'il a été amené ŕ effectuer dans les affaires soleuroises et uranaises, le Tribunal fédéral a pris soin de distinguer les quotas flexibles ou souples, qui donnent la préférence aux femmes ŕ qualifications égales ou équivalentes ŕ celles des hommes, des quotas fixes ou rigides, qui accordent la préférence aux femmes indépendamment de leurs qualifications, en raison du seul critčre du sexe (cf. ATF 123 I 152 consid. 4b p. 160 ss). L'initiative populaire mise en cause dans l'arręt soleurois visait ŕ assurer une représentation des femmes au sein des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire correspondant ŕ leur proportion dans la population; elle établissait donc des quotas rigides qui ont été jugés contraires au principe de la proportionnalité (au sens étroit), notamment parce que les postes concernés requéraient des capacités et des qualifications importantes, soit des exigences qu'un systčme de quotas rigides tel que celui envisagé ne prenait, par définition, pas en compte (cf. ATF 123 I 152 consid. 7b p. 169/170). Dans l'arręt uranais, le Tribunal fédéral a admis la constitutionnalité de l'initiative populaire attaquée dans la mesure oů elle imposait aux partis politiques de présenter autant de femmes que d'hommes sur les listes soumises au suffrage direct du peuple, en particulier parce qu'un tel quota ne portait pas gravement atteinte ŕ la liberté de vote des citoyens et qu'il n'empęchait pas de tenir compte des qualités des candidats. L'initiative a également été jugée constitutionnelle s'agissant de l'obligation de réserver, dans les différentes autorités cantonales élues au suffrage indirect, au moins un tiers des sičges au sexe le moins bien représenté; le Tribunal fédéral a en effet notamment estimé qu'un tel quota n'était fixe que dans une mesure moindre et qu'il n'excluait pas de prendre en considération, au moins dans une certaine mesure, les compétences des candidats présentés (cf. ATF 125 I 21 consid. 5b-c p. 37 ss). 5.4 La distinction entre quotas fixes et quotas souples est donc décisive, selon la jurisprudence, pour apprécier la proportionnalité de telles mesures (cf. Samantha Besson, L'égalité horizontale: l'égalité de traitement entre particuliers, thčse Fribourg 1999, n. 1717). Des rčgles de quotas fondées sur le critčre du sexe sont admissibles, comme mesures de promotion des femmes au sens de l'art. 8 al. 3 2čme phrase, pour autant qu'elles soient de nature ŕ atteindre le but qu'elles visent, soit traduire dans les faits le principe d'égalité (rčgle d'adéquation ou d'aptitude), qu'elles constituent le moyen le moins incisif pour atteindre ce but, en particulier par rapport ŕ la situation des hommes ou d'autres personnes également touchées dans leurs droits fondamentaux (rčgle de nécessité), et qu'elles se présentent comme un moyen raisonnable d'atteindre le but visé au vu des intéręts en jeu (proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438/439). Des rčgles de quotas fixes apparaissent difficilement admissibles, vu la gravité de l'atteinte qu'elles causent au regard de l'interdiction formelle de discriminer ŕ raison du sexe. 6. 6.1 Dans le cas d'espčce, l'Université a justifié sa décision de ne pas entrer en matičre sur l'offre de services du recourant par le systčme de quotas mis en place par le programme fédéral d'encouragement de la relčve. Elle a en effet expliqué que, pour obtenir une aide financičre de la Confédération, elle devait attribuer au moins 40 % des postes mis au concours dans le cadre du programme ŕ des femmes; or, elle ne pouvait atteindre ce taux qu'en nommant une femme au poste de relčve ŕ repourvoir (professeur assistant ou maître associé en droit public). 6.2 Prévu dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 12 avril 2000 sur les contributions liées ŕ des projets visant ŕ encourager la relčve dans les universités cantonales pendant les années 2001/02 ŕ 2003/04 (ordonnance sur le programme d'encouragement de la relčve, 3čme phase, ci-aprčs: ordonnance réglant la 3čme phase du programme; RO 2000 II 2097), le programme de relčve permet ŕ la Confédération de financer des postes temporaires supplémentaires dans le corps intermédiaire supérieur des universités (maîtres assistants et professeurs assistants) au titre des contributions liées ŕ des projets au sens des art. 13 al. 1 lettre c de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l'aide aux universités, LAU; RS 414.20) et 45 ŕ 47 de l'ordonnance du 13 mars 2000 relative ŕ la loi sur l'aide aux universités (OAU; RS 414.201). Il vise ŕ encourager la relčve académique dans les universités suisses, ŕ augmenter durablement la part des femmes dans le corps enseignant universitaire et ŕ améliorer l'encadrement des étudiants (cf. art. 1er al. 1 de l'ordonnance réglant la 3čme phase du programme). Sous le titre de la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, l'art. 7 de l'ordonnance réglant la 3čme phase du programme prévoit que chaque université doit, en principe, attribuer au moins 40 % des postes relevant du programme ŕ des femmes (al. 1) et que la Conférence universitaire suisse veille ŕ ce que la proportion soit atteinte en tout cas au niveau national (al. 2). D'abord initié en 1992 avec l'objectif d'attribuer au moins 33 % des postes de relčve ŕ des femmes (RO 1992 II 1182, 1184), puis reconduit en 1995 avec le męme objectif (RO 1995 III 2610, IV 4316), le programme a été reconduit une seconde fois en 2000 avec l'objectif d'attribuer 40 % des postes de relčve ŕ des femmes (RO 2000 II 2097); il devait ętre poursuivi en 2004 avec ce męme objectif jusqu'en 2007 (cf. Message relatif ŕ l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2004 ŕ 2007, du 29 novembre 2002, in: FF 2003 II 2067, 2205; ci-aprčs cité: Message 2002 relatif ŕ l'encouragement de la formation); il a cependant été abandonné au 30 septembre 2004 (cf. RO 2005 I 1041) avec l'adoption du programme d'allégement budgétaire 2003 et du programme d'abandon des tâches mis au point conjointement par la Confédération et le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (Masterplan 2003) (cf. rapport annuel de la CUS 2003, p. 16). 6.3 Selon le Message 2002 relatif ŕ l'encouragement de la formation (op. cit., p. 2112/2113 et 2205) et les directives remises par la Conférence universitaire suisse aux établissements concernés, le programme de relčve consacrait, sous couvert de l'art. 7 précité de l'ordonnance en réglant la 3čme phase, un systčme impartissant aux universités d'attribuer un quota de 40 % des postes de relčve ŕ des femmes (33 % jusqu'en 2000), sous peine d'un refus des aides financičres correspondantes. Les établissements qui, de maničre provisoire, n'atteignaient pas ce taux, pouvaient néanmoins continuer ŕ bénéficier des aides en cours si le quota de 40 % était atteint en moyenne nationale, c'est-ŕ-dire sur l'ensemble des universités concernées; ŕ défaut, ils devaient prendre ŕ leur charge les postes de relčve attribués ŕ des hommes sur le quota réservé aux femmes, et ils ne pouvaient plus solliciter de financement pour de nouveaux postes de relčve pour des hommes aussi longtemps que le quota de femmes prescrit n'était pas atteint (cf. lettre de la CUS ŕ l'Université de Fribourg du 20 septembre 2000). L'application de cette rčgle a été stricte (cf. Schulz, Droit de l'égalité en Suisse, op. cit., p. 125). A fin 2003, 78 % des postes de relčve mis ŕ disposition par la Confédération avaient été attribués, ŕ raison de 38 postes de professeurs assistants et de 100 postes de maîtres assistants; ils étaient occupés dans une proportion de 52 % par des femmes en équivalents plein-temps, contre 53 % une année plus tôt (rapport annuel de la CUS 2003, p. 15). 6.4 Destiné ŕ augmenter la part des femmes dans le corps enseignant universitaire, le systčme de quotas prévu dans le programme de relčve ne trouve pas de justification dans des différences biologiques ou fonctionnelles; il relčve typiquement de la catégorie des mesures positives que peut prendre le législateur en vertu du mandat, autrefois déduit de l'art. 4 al. 2 2čme phrase aCst. et aujourd'hui repris ŕ l'art. 8 al. 3 2čme phrase Cst., que lui confie la Constitution. La maničre dont les quotas ont été appliqués par la Conférence universitaire suisse et par l'Université équivaut ŕ l'instauration d'un systčme de quotas fixes ou rigides. La candidature du recourant a en effet été d'emblée écartée, sans ętre examinée, en raison de la prise en compte du seul critčre du sexe. Que la candidate choisie remplît les conditions requises pour le poste ne change rien ŕ la qualification de la mesure, contrairement ŕ l'opinion du Tribunal administratif; seul est décisif ŕ cet égard le fait que le dossier du recourant n'ait ŕ aucun moment été examiné et comparé ŕ celui de sa rivale. 6.5 Afin de pouvoir porter un jugement sur la proportionnalité du systčme de quotas mis en place, il est utile de prendre connaissance de certaines conclusions d'un rapport d'évaluation du programme de relčve (Thomas Meyer/Bettina Nyffeler, L'encouragement de la relčve universitaire: entre la vocation et la chaire, rapport sur l'enquęte qualitative 2000, Office fédéral de l'éducation et de la science, Berne, 2001). Ce rapport a été effectué en 2000 sur la base notamment de réponses fournies par différents acteurs du programme, ŕ savoir: les universités qui y ont pris part, 13 professeurs qui étaient responsables de l'encadrement des participants, et un échantillon composé de 24 personnes (12 femmes et 12 hommes) qui ont bénéficié du programme entre 1993 et 1998. Il ressort de cette évaluation que les objectifs visés par le programme de relčve semblent n'avoir joué qu'un rôle secondaire dans les demandes de postes adressées par les universités, au moins dans la phase initiale du programme. Les établissements sondés ont en effet indiqué qu'ils avaient prioritairement recouru ŕ ces postes pour compenser des manques de moyens et de ressources en personnel. Ainsi, entre 1993 et 1998, seul un poste de relčve a été demandé par une université en vue d'assurer la succession d'un professeur proche de la retraite. Quant ŕ la promotion des femmes, en tant que justification prioritaire pour les demandes de postes, elle n'a qu'ŕ peine été mentionnée de maničre explicite par les universités (rapport précité, p. 21/22). Il apparaît également qu'entre 1993 et 2000, environ 20 % des bénéficiaires du programme - ou plutôt des personnes interrogées - ont été nommés ŕ une chaire de professeur en Suisse ou ŕ l'étranger. Les autres bénéficiaires se répartissaient comme suit: un tiers des personnes conservaient des chances de nomination intactes, un autre tiers avaient abandonné la carričre académique, tandis que le dernier tiers continuaient ŕ occuper des postes "de corps intermédiaire ŕ durée déterminée avec des perspectives de carričre peu claires" (rapport précité, p. 37). Par ailleurs, l'évaluation a révélé que la politique des quotas avait été appréciée de maničre diverse, autant par les bénéficiaires du programme - hommes et femmes confondus - que par les professeurs chargés de l'appliquer (rapport précité, p. 24/27). Selon les auteurs de l'évaluation, męme si la rčgle des quotas a favorisé l'engagement d'un "pourcentage de femmes beaucoup plus élevé que leur proportion dans les catégories correspondantes du personnel universitaire n'ayant pas bénéficié de mesures spéciales", elle a aussi montré des limites, en ce sens qu'elle n'a pas permis d'éliminer certaines "barričres structurelles liées ŕ l'appartenance au sexe (dans certains cas accompagnées de discrimination objective)" (rapport précité, p. 48). Il semble que les rapporteurs fassent ici référence aux difficultés que les femmes doivent surmonter pour concilier leur carričre professionnelle et leur vie familiale, faute notamment de pouvoir disposer de structures adéquates dans les universités, telles des crčches (rapport précité, p. 16 ss et 24 ss). Sur ce dernier point, les auteurs du rapport sont d'avis qu'un autre programme fédéral mis en place au titre des contributions liées ŕ des projets, baptisé "Egalité des chances", devrait ętre plus prometteur que le programme de relčve s'il pouvait ętre renforcé d'un certain nombre de mesures d'accompagnements, comme par exemple la création de plus de postes ŕ temps partiel pour augmenter la compatibilité entre la carričre universitaire et la fondation d'une famille (rapport précité, p. 48). Lancé en 2000, le programme "Egalité des chances" était doté d'une enveloppe budgétaire de 16 millions de francs pour la période 2000-2003 qui a été renouvelée pour la période 2004-2007. Il s'articule autour de trois axes: un systčme incitatif (module 1), qui consiste ŕ répartir un crédit annuel de 1,35 million de francs entre les différentes universités parties au programme en proportion du nombre de femmes engagées par chacun des établissements; une action de "mentoring" (module 2), qui comprend la mise en place d'une structure destinée ŕ soutenir et ŕ mettre en réseau les femmes préparant un diplôme, un doctorat ou une habilitation (service de conseils; offre de possibilités de formation; dispense d'une partie des obligations d'enseignement; ...); et, enfin, des structures d'encadrement pour les enfants (module 3) qui sont destinées ŕ aider les enseignants et les étudiants ŕ concilier vie professionnelle et obligations familiales (pour des détails sur ce programme, cf. les informations disponibles sur le site internet de la CUS []; pour une approche critique de la constitutionnalité de ce programme, cf. les différents auteurs qui se sont exprimés in: Kopfprämien für Professorinnen? Über Verfassungsmässigkeit, Opportunität und Nützlichkeit von Anreizsystem, éd. par Barbara Lischetti/Maya Widmer, Zurich 2004 [ci-aprčs cité: Kopfprämien für Professorinnen?]). 6.6 Comme on l'a vu, plus de 50 % des postes de relčve ont été attribués ŕ des femmes, tandis qu'environ 20 % des bénéficiaires du programme de relčve ont pu accéder ŕ une chaire de professeur. Dans la mesure oů l'on ignore quelle est la part des femmes dans ce dernier chiffre, il est difficile de se prononcer sur l'adéquation de la mesure. De durée limitée et faisant partie du "corps intermédiaire supérieur" des universités, les postes de relčve ne répondent en effet ŕ l'objectif visé, soit l'augmentation "durable" de la part des femmes dans le corps enseignant universitaire, que s'ils débouchent réellement sur un engagement définitif. De plus, il semble que le programme de relčve n'a pas permis de lever les obstacles "structurels" qui freinent l'accession des femmes ŕ l'enseignement universitaire. Sur ce point également, on peut donc s'interroger sur l'efficacité du systčme de quotas mis en place au vu de l'objectif visé. Par ailleurs, les auteurs du rapport d'évaluation ont souligné que le programme "Egalité des chances" leur apparaissait plus "prometteur" que le programme de relčve pour augmenter la part des femmes dans l'enseignement universitaire. Or, il ne fait pas de doute que les mesures mises en place dans le cadre de cet autre programme sont beaucoup moins incisives que le systčme de quotas litigieux, puisqu'elles ne portent qu'une atteinte limitée au principe d'égalité formelle: les structures d'encadrement pour les enfants bénéficient en effet indistinctement aux femmes et aux hommes (module 3), tandis que les actions de mentoring (module 2), bien que réservées aux femmes, ne les avantagent que trčs indirectement dans la perspective d'accéder ŕ une chaire de professeur; quant aux primes d'incitation (module 1), ŕ supposer que leur efficacité soit démontrée, elles sont en toute hypothčse moins discriminatoires ŕ l'égard des hommes qu'un systčme de quotas fixes, dans la mesure oů, en particulier, elles n'ont pas pour effet de les exclure d'emblée d'un poste mis au concours, sans tenir compte de leurs qualifications et de leurs compétences. La nécessité de la mesure attaquée pręte donc ŕ discussion. Mais c'est assurément sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit que le systčme de quotas rigides mis en place pčche le plus. Certes, le Bureau de l'égalité objecte que la mesure était limitée dans le temps. Cet élément est assurément important pour juger de la proportionnalité d'une mesure positive, notamment si l'on veut pouvoir en tester l'aptitude ou l'adéquation par rapport au but visé. L'argument ne tient toutefois pas dans le cas d'espčce: introduit en 1992, le programme de relčve a été réguličrement reconduit et devait ętre poursuivi jusqu'en 2007. On ne saurait donc sérieusement soutenir qu'il était de courte durée. Par ailleurs, męme si le programme ne concernait pas des postes de professeur ordinaire, mais simplement des postes "temporaires dans le corps intermédiaire supérieur", il n'en reste pas moins que de tels postes représentaient un avantage comparatif non négligeable dans la perspective d'une carričre académique, puisque 20 % des bénéficiaires du programme ont pu accéder ŕ une chaire de professeur. Enfin, il n'est pas non plus décisif, pour apprécier la gravité de l'atteinte, que 60 % des postes disponibles fussent laissés ŕ des hommes (70 % jusqu'en 2000). Il est en effet inhérent ŕ tout systčme de quotas fixes qu'une part significative - souvent proche de la parité - reste acquise au groupe dont on veut faire diminuer la représentation. Quoi qu'il en soit, cette proportion de 40 % n'a de sens que si elle peut ętre rapportée aux nombres respectifs des femmes et des hommes intéressés par la carričre académique et disposant des qualifications nécessaires pour les postes de relčve proposés. A défaut, c'est-ŕ-dire si, au moment oů le quota est appliqué, un nombre bien plus important d'hommes que de femmes aspirent ŕ la carričre académique et sont en position de se porter candidats aux postes de relčve, la mesure leur cause alors une atteinte certaine. L'atteinte est d'autant plus grande en l'espčce que les postes disponibles dans l'enseignement universitaire sont relativement limités et que, selon la faculté ou la spécialisation considérées, il n'est pas rare de devoir attendre plusieurs années avant qu'une chaire ne se libčre. Enfin et surtout, il n'est gučre défendable, sous l'angle du simple bon sens et de l'intéręt public, de faire abstraction des compétences et des qualifications des candidats pour des postes aussi qualifiés que ceux de l'enseignement universitaire. En l'occurrence, une seule femme bénéficiant des compétences requises s'est portée candidate pour le poste litigieux. 6.7 Dans ces conditions, il est pour le moins douteux que le systčme de quotas fixes litigieux soit conforme au principe de la proportionnalité. Les arręts les plus récents de la Cour de justice des communautés européennes ne semblent pas conduire ŕ une autre solution (cf., pour une comparaison des droits suisse et communautaire, Astrid Epiney, Das Recht der Gleichstellung von Mann und Frau im europäischen Gemeinschaftsrecht und schweizerischem Recht - Konvergenzen und Divergenzen, in SZS 2005, p. 37 ss). La question peut néanmoins rester ouverte, car le recours doit de toute façon ętre admis pour un autre motif. 7. 7.1 Dans les affaires précitées soleuroise et uranaise, le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité des quotas féminins uniquement sous l'angle du principe de la proportionnalité ainsi qu'au regard de leur compatibilité avec les garanties attachées aux droits politiques. Saisi, dans les deux cas, d'un recours de droit public portant sur le contrôle abstrait des initiatives cantonales mises en cause - la premičre de rang législatif, la seconde de rang constitutionnel -, il n'avait en effet pas ŕ s'exprimer spécifiquement sur les exigences requises en matičre de base légale pour instaurer les quotas litigieux (cf. Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genčve 2003, n. 773, n. 776). Il n'en demeure pas moins que des mesures positives - empiétant sur le principe de l'égalité, au sens formel - doivent ętre prévues dans une loi; cette exigence est en effet une conséquence directe du rattachement constitutionnel de telles mesures ŕ la deuxičme phrase de l'art. 8 al. 3 Cst. (cf. Andreas Auer, ŤCombien de chameaux pour une professeure?ť: La constitutionnalité plus que douteuse du systčme des primes ŕ la nomination, in: Kopfprämien für Professorinnen?, op. cit., p. 13ss, 17). 7.2 Le Bureau de l'égalité conteste cette interprétation, en renvoyant ŕ l'opinion de Christa Tobler (notamment exposée ŕ l'ATF 125 I 21 consid. 3d/bb p. 30/31). Selon cet auteur, un traitement juridique différencié des femmes et des hommes peut également tirer sa justification de la premičre phrase de l'art. 4 al. 2 aCst. (art. 8 al. 3 premičre phrase Cst.), non seulement pour les motifs, admis par le Tribunal fédéral, tirés des différences biologiques ou fonctionnelles entre les sexes, mais encore en présence d'autres disparités - par exemple d'ordre structurel - qui ont notamment pour effet de discriminer les femmes dans la vie professionnelle, en particulier en matičre d'accčs ŕ l'emploi (allant sensiblement dans le męme sens, en plaidant pour une interprétation large des différences fonctionnelles, cf. Margrith Bigler-Eggenberger, Et si la justice ôtait son bandeau?, La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre femmes et hommes, Bâle 2003, n. 674 ss). Dans le cas présent, la forte sous-représentation des femmes dans l'enseignement universitaire suffirait, selon le Bureau de l'égalité, ŕ attester l'existence de telles discriminations ŕ leur égard en ce domaine et, partant, ŕ justifier le traitement juridique différencié que leur assure la rčgle de quotas litigieuse: comprise comme une mesure qui traite de maničre différente ce qui est dissemblable, une telle rčgle ne constituerait en effet pas une violation du principe de l'égalité formelle garanti ŕ l'art. 8 al. 3 premičre phrase Cst., mais en serait au contraire la concrétisation; elle ne saurait donc ętre soumise ŕ des conditions spécifiques, notamment en ce qui concerne l'exigence de la base légale. Dans l'affaire précitée uranaise, le Tribunal fédéral a déjŕ précisé que cette argumentation achoppait ŕ la volonté du constituant, selon laquelle le principe d'égalité formelle, ancré ŕ l'art. 4 al. 2 premičre phrase aCst., ne souffrait pas d'autres exceptions que celles tirées des causes biologiques ou fonctionnelles (cf. ATF 125 I 21 consid. 3d/bb p. 30/31 et les renvois aux travaux préparatoires relatifs ŕ l'art. 4 al. 2 aCst. ainsi qu'ŕ l'ATF 108 Ia 22 consid. 5a p. 29). Or, la nouvelle Constitution fédérale ne remet pas en cause cette conception, comme la jurisprudence a déjŕ - du moins implicitement - eu l'occasion de le préciser (cf. 126 II 217 consid. 4a p. 219). L'art. 8 al. 3 Cst. reprend en effet pratiquement mot pour mot le texte de l'art. 4 al. 2 aCst., si ce n'est qu'il précise que la loi pourvoit ŕ l'égalité "de droit et de fait". Cette précision apparaît toutefois comme une simple formalisation de la conception dominante qui prévalait déjŕ au sujet de l'art. 4 al. 2 aCst. dans la jurisprudence et la doctrine (cf. Message du 20 novembre 1996 relatif ŕ une nouvelle Constitution fédérale, tiré ŕ part, p. 144/145; Beatrice Weber-Dürler, in: Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, éd. par Thürer/Aubert/Müller, n. 31 ad § 41; Julianne Kokott/Patricia Egli, Rechtsfragen zu positiven Massnahmen in Staat und Unternehmen, in: PJA 2000, p. 1485 ss, 1487; Etienne Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, n. 237), męme si elle a donné lieu ŕ des débats nourris et passionnés aux Chambres fédérales (cf. Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 18 ad art. 8; Grisel, op. cit., n. 236). La jurisprudence rendue ŕ propos de l'art. 4 al. 2 aCst. garde donc toute sa valeur sous l'empire de l'art. 8 al. 3 Cst. (cf. ATF 126 II 217 consid. 4a p. 219) et les quotas litigieux, comme toute mesure positive, ne peuvent tirer leur fondement que de la deuxičme phrase de la disposition constitutionnelle précitée (cf. Elisabeth Freivogel, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, n. 9 et 10 ad art. 2). 7.3 Pour l'essentiel, le Tribunal administratif a considéré que le systčme de quotas litigieux reposait sur une base légale suffisante, car il était prévu dans une loi et une ordonnance fédérales (la loi sur l'aide aux universités et l'ordonnance réglant la 3čme phase du programme). Il a également laissé entendre que des mesures positives pouvaient de toute façon ętre prises sur la base de l'art. 3 al. 3 LEg. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir méconnu la portée de l'art. 3 al. 3 LEg, en ce sens que le législateur a exclu la possibilité de fonder des mesures positives sur cette disposition. Pour sa part, le Bureau de l'égalité soutient qu'en adoptant la loi sur l'aide aux universités, l'Assemblée fédérale a donné son aval au systčme de quotas litigieux, car le message relatif ŕ cette loi y fait référence de maničre explicite. Au demeurant, cet office estime qu'il ne faut pas poser "des exigences démesurées" concernant la base légale pour de telles mesures, limitées dans le temps, qui sont destinées ŕ réaliser l'égalité matérielle entre femmes et hommes. 7.4 La doctrine s'accorde ŕ reconnaître que les mesures positives nécessitent une base légale formelle lorsqu'elles revętent une certaine intensité et qu'elles se traduisent par l'octroi d'avantages ŕ un certain groupe de personnes, éventuellement au détriment d'un autre groupe (cf. Martenet, op. cit., n. 702 et les références citées). D'une maničre générale, cette exigence est d'autant plus élevée que les mesures sont contraignantes, qu'elles sont susceptibles d'affecter de maničre importante les droits fondamentaux de tiers (cf. Katharina Simone Arioli, Frauenförderungsmassnahmen im Erwerbsleben, thčse Zurich 2002, p. 240/241; Yvo Hangartner, Geschlechtergleichheit und Frauenquoten in der öffentlichen Verwaltung, in: PJA 1992, p. 835 ss, 838; Jacqueline Zwicker, Geschlechterquoten, in: Personalrecht des öffentlichen Dienstes, éd. par Peter Helbling/Thomas Poldena, Berne 1999, p. 308) et qu'elles sont controversées dans l'opinion publique; en ce dernier cas, leur adoption ne peut en effet que procéder d'un choix politique clair émanant du législateur formel, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs (cf. Auer, op. cit., p. 17/18; Georg Müller, Quotenregelungen, Rechtssetzung im Spannungsfeld von Gleichheit und Verhältnismässigkeit, in: ZBl 7/1990, p. 306 ss, 309). Etant certainement, parmi les différentes mesures positives envisageables, le moyen le plus direct et le plus radical pour établir une égalité de résultat entre les sexes, les quotas, surtout lorsqu'ils sont fixes, suscitent des débats de société souvent passionnés; ils n'ont jusqu'ici pas trouvé grâce en Suisse, les différents textes et initiatives proposant leur introduction dans des domaines aussi variés que la politique, la formation ou l'emploi, ayant tous été rejetés de maničre assez nette par les urnes, que ce soit ŕ l'occasion de scrutins fédéraux ou cantonaux (cf. Auer, op. cit., p. 17; Regula Mader, Die Verfassungsmässigkeit von Quoten in der Politik anhand konkreter Modelle, in: Frauenförderung durch Quoten, éd. par Kathrin Arioli, Bâle 1997, p. 279 ss, 290 ss). Certes, en matičre d'accčs ŕ l'emploi dans le secteur public, des quotas souples ou flexibles peuvent ętre mis en place par une simple voie réglementaire ou administrative; ils mettent en effet en premier lieu l'accent sur les compétences des candidats et n'écartent pas d'entrée de jeu et de maničre automatique les candidatures masculines (dans ce sens, cf. Simone Arioli et Zwicker, loc. cit.; Arioli/Furrer Iseli, op. cit., n. 134; Claudia Kaufmann, Das Anreizsystem im Bundesprogramm Chancengleichheit, in: Kopfprämien für Professorinnen?, op. cit., p. 31 ss, 39). C'est d'ailleurs cette voie qu'a notamment choisie le Conseil fédéral pour réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein du personnel de l'administration fédérale (cf. art. 6 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 [OPers, RS 172.220.111.3]; voir aussi les instructions du Conseil fédéral du 22 janvier 2003 pour la réalisation de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans l'administration fédérale [FF 2003 I 1332]). Mais il en va tout autrement lorsque des procédures d'engagement du personnel sont soumises, dans le secteur public, ŕ des quotas fixes ou rigides; vu l'importance de l'atteinte que de telles mesures sont susceptibles de causer aux candidats ŕ l'emploi de l'autre sexe, elles apparaissent en effet difficilement concevables hors le cadre d'une loi formelle (cf. Hangartner, loc. cit.; Martenet, op. cit., n. 776; Simone Arioli, op. cit., p. 243; Regula Mader, op. cit., p. 306), si c'est n'est dans tous leurs détails, au moins quant ŕ leur principe (cf. Marianne Schwander Claus, Verfassungsmässigkeit von Frauenquoten, thčse, Berne 1995, p. 174/175). 7.5 Comme on l'a vu (supra consid. 3), l'art. 3 al. 3 LEg prévoit que les mesures appropriées visant ŕ promouvoir dans les faits l'égalité entre les femmes et les hommes ne constituent pas une discrimination. Selon le Message concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (op. cit.), cette disposition doit se comprendre comme une réserve; elle ne préjuge pas de la constitutionnalité d'éventuelles mesures adoptées par voie législative, ni ne constitue une base légale permettant d'adopter de telles mesures; elle tend surtout ŕ éviter que les mesures prises par un employeur en vue d'améliorer la représentation des femmes dans son entreprise ne soient qualifiées de discriminatoires (message précité, p. 1212). Lors des débats aux Chambres fédérales, des députés se sont inquiétés de la portée de l'art. 3 al. 3 LEg; ils craignaient en effet que cette disposition ne soit la porte ouverte ŕ une politique des quotas (cf. BO CN 1994 III p. 258, Eggli; BO CE 1994 V 819, Danioth). Le conseiller fédéral en charge du dossier a répondu ŕ cette préoccupation en indiquant que la disposition en cause ne s'appliquait pas aux rapports de travail soumis au droit public, mais visait uniquement ŕ rendre licites des mesures de promotion des femmes décidées par des employeurs privés (BO CN 1994 III p. 261, Koller; BO CE 1994 V p. 821, Koller). Au vu du champ d'application de la loi sur l'égalité (cf. art. 2 LEg), il est douteux que cette réponse soit exacte (cf. Kokott/Egli, op. cit., p. 1488; Kaufmann, Das Anreizsystem im Bundesprogramm Chancengleichheit, op. cit., note 19, p. 37). Peu importe cependant. Les députés ont en effet clairement manifesté que l'art. 3 al. 3 LEg ne devait en aucun cas constituer une base légale pour la mise en oeuvre de mesures positives, telles des rčgles de quotas fixes (cf. BO CN 1994 III p. 259 s., Bär, Nabholz, Comby, Stamm; BO CE 1994 V p. 818, Meier). Il s'ensuit que, conformément ŕ la volonté du législateur, de telles mesures requičrent une base légale spécifique (cf. Besson, op. cit., n. 1702; Zwicker, op. cit., p. 310; Luzius Mader, op. cit., p. 26; Freivogel, op. cit., n. 154 ad art. 3; Kathrin Arioli, Sind Quoten wirksame Mittel zur Frauenförderung?, in: Frauen im Recht, Berne 2000, 61 ss, 69). 7.6 L'art. 7 précité de l'ordonnance réglant la 3čme phase du programme ne prévoit pas de maničre claire l'instauration d'un systčme de quotas: la part de 40 % des postes devant revenir ŕ des femmes y est davantage présentée comme un objectif ŕ atteindre que comme une rčgle de quotas, dans la mesure, notamment, oů il n'est pas fait mention de sanction en cas de défaillance; de surcroît, rien ne permet d'interpréter la disposition en cause comme autorisant un systčme de quotas fixes ou rigides; la précision que les universités doivent "en principe" attribuer 40 % des postes de relčve ŕ des femmes incite męme plutôt ŕ penser le contraire; enfin, fűt-il prévu avec suffisamment de précision dans l'ordonnance précitée, un tel systčme de quotas ne trouve de toute façon pas d'appui dans une loi formelle. Certes, la loi sur l'aide aux universités indique, au titre des objectifs particuliers de la Confédération, que celle-ci encourage des mesures propres ŕ réaliser l'égalité entre femmes et hommes ŕ tous les échelons universitaires (art. 2 al. 1 lettre b LAU); un objectif aussi vague ne saurait toutefois constituer une base légale suffisante pour déléguer ŕ l'exécutif ou ŕ une autorité administrative la compétence d'instaurer des quotas fixes. Pour comparaison, le quota de 33 % de femmes appliqué dans le cadre du programme de relčve jusqu'en 2000 découlait d'un texte approuvé par l'Assemblée fédérale (cf. art. 3 de l'arręté fédéral instituant des mesures spéciales visant ŕ encourager la relčve universitaire durant les années 1992 ŕ 1995; RO 1992 II p. 1182) que certains auteurs ont considéré comme pouvant constituer une base légale suffisante pour des quotas, sans toutefois que l'on sache s'ils étaient pleinement conscients du fait qu'il s'agissait de quotas fixes (cf. Zwicker, op. cit., p. 312; Yvo Hangartner, Gleicher Zugang von Männern und Frauen zu öffentlichen Ämtern: Bemerkungen zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften im Fall Kalanke, PJA 1995, p. 1554 ss, 1558). Quant aux indications concernant le programme de relčve contenues dans le Message du Conseil fédéral accompagnant la révision totale de la loi sur l'aide aux université (FF 1999 I 271, 303), elles ne sauraient non plus pallier l'absence de base légale formelle: d'une part, c'est d'abord le texte de la loi qui fait foi quand il s'agit d'en déterminer le contenu; or, comme on l'a vu, la loi ne prévoit pas de mesure aussi incisive qu'un systčme de quotas fixes; d'autre part, le message lui-męme n'est pas suffisamment précis, en ce sens que, s'il évoque la politique de quotas suivie, il n'indique pas que l'on a affaire, en réalité, au systčme de quotas fixes tel qu'il a été appliqué par les autorités compétentes (soit la Conférence universitaire suisse et l'Université). 7.7 Dans ces conditions, force est d'admettre que, telle que comprise et appliquée, la rčgle de quotas prévue dans le programme de relčve ne repose pas sur une base légale suffisante; elle ne saurait dčs lors ętre admise au titre d'une "mesure appropriée" visant ŕ promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes au sens de l'art. 3 al. 3 LEg. La décision de l'Université de ne pas entrer en matičre sur la candidature du recourant doit donc ętre considérée comme contraire ŕ l'interdiction de discriminer prévue ŕ l'art. 3 al. 1 et 2 LEg. 8. Il suit de ce qui précčde qu'il convient d'annuler l'arręt attaqué et de condamner l'Université ŕ payer au recourant une indemnité d'un franc ŕ titre symbolique. La procédure est gratuite (art. 13 al. 5 LEg). Le recourant, qui s'est défendu lui-męme, n'a pas droit ŕ une indemnité ŕ titre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. L'Université de Fribourg est condamnée ŕ verser au recourant un montant d'un franc (1 fr.) ŕ titre d'indemnité symbolique pour discrimination ŕ l'embauche. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Commission de recours de l'Université de Fribourg, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, ainsi qu'au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Lausanne, le 14 mars 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: