[AZA 0] 2A.288/2000 IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 20 juillet 2000 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. _____________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par T.________, né le 6 mai 1966, ainsi que ses enfants K._______, née le 2 mars 1981, et M.________, né le 8 avril 1984, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 18 mai 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les recourants au Département de l'économie publique du canton deN e u c h â t e l; (demande de réexamen; regroupement familial) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- T.________, originaire de la République démocratique du Congo, a obtenu en 1992 une autorisation de séjour ŕ la suite de son mariage avec une Suissesse. Malgré le décčs de sa femme survenu en 1995, il a pu rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été depuis lors réguličrement prolongée. Par décision du 17 novembre 1998, entrée en force, l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de T.________ tendant ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants, K.________ et M.________, qui vivaient ŕ l'étranger. L'intéressé a ensuite demandé la révision de cette décision, en arguant que les enfants étaient arrivés en Suisse le 24 décembre 1998. Le 5 février 1999, le Service des étrangers a confirmé son premier prononcé, au motif que l'entrée illégale en Suisse desdits enfants n'était pas un fait nouveau pertinent justifiant la reconsidération. Cette décision est passée en force. Le 8 mars 1999, T.________ a présenté une nouvelle requęte de regroupement familial. Par décision du 11 mai 1999, le Service des étrangers a déclaré la demande irrecevable. Le 3 février 2000, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par T.________ et ses enfants contre ce refus d'entrer en matičre. Statuant le 18 mai 2000 sur recours, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé ce dernier prononcé. B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, T.________, K.________ et M.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 18 mai 2000. Le Département cantonal et le Tribunal administratif concluent tous deux au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- a) N'étant pas titulaire d'une autorisation d'établissement mais d'une simple autorisation de séjour, T.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 17 al. 2 3čme phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) pour faire venir ses enfants en Suisse. Comme il ne peut pas prétendre ŕ un droit de présence en Suisse, c'est-ŕ-dire ŕ un droit certain ŕ l'obtention d'une autorisation de séjour, T.________ ne saurait non plus déduire de l'art. 8 CEDH un droit au regroupement familial avec ses enfants (ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c). Dans ces conditions, le présent recours dirigé contre l'arręt attaqué est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a) en relation avec l'art. 101 lettre a OJ. b) Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir nié ŕ tort l'existence des conditions obligeant le Service des étrangers ŕ entrer en matičre sur leurs requętes de nouvel examen. Dans cette mesure, le recours peut ętre traité comme un recours de droit public pour violation des droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi ATF 122 I 267 consid. 1b). 2.- a) Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matičre sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la premičre décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la premičre décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir ŕ cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matičre sur la requęte de reconsidération. Cette décision ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond. Le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant ŕ tort que les conditions de recevabilité de la requęte n'étaient pas remplies. A noter que les demandes de réexamen ne sauraient servir ŕ remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni, surtout, ŕ éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; 116 Ia 433 consid. 5b; 113 Ia 146 consid. 3a; 109 Ib 246 consid. 4a; 100 Ib 368 consid. 3a/b). b) En l'espčce, le Tribunal administratif n'a manifestement pas commis un déni de justice formel en confirmant que le Service des étrangers n'avait pas ŕ entrer en matičre notamment sur la demande de réexamen, présentée le 8 mars 1999 par les recourants, visant ŕ remettre en cause la décision du 17 novembre 1998. D'une part, il n'est pas établi que les circonstances de fait se soient sensiblement modifiées depuis cette premičre décision. D'autre part, les recourants n'ont allégué aucun fait nouveau et important ŕ l'appui de la requęte de reconsidération. En effet, l'arrivée illégale en Suisse des enfants en cause ne constitue ŕ l'évidence ni un fait nouveau, ni un fait pertinent justifiant le réexamen de la décision du 17 novembre 1998. 3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Office fédéral des étrangers ŕ déposer ses observations. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif - qui a été admise ŕ titre superprovisoire - devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1.- Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2.- Met ŕ la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux. 3.- Communique le présent arręt en copie au mandataire des recourants, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. ____________ Lausanne, le 20 juillet 2000 LGE/mnv Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,