Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.30/2003 /svc Arręt du 31 janvier 2003 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Yersin, Merkli, greffičre Revey. S.________, requérant, représenté par Me Alain Marti, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genčve, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2002 (2A.536/2002) Faits: A. S.________, ressortissant italien né en 1954, a épousé une citoyenne suisse en 1992. De cette union est né en 1993 un enfant, de nationalité suisse. Le 10 mai 1995, l'intéressé a été condamné par la Cour d'Assises criminelle du canton du Tessin ŕ, notamment, sept ans de réclusion pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. La mčre de son fils, dont il avait divorcé, est décédée en 1999. Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour présentée par S.________, en lui fixant un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Ce prononcé a été confirmé d'abord le 30 septembre 2002 par le Tribunal administratif vaudois, puis le 20 décembre 2002 par le Tribunal fédéral statuant sur recours de droit administratif. B. Agissant le 22 janvier 2003, S.________ sollicite le Tribunal fédéral de procéder ŕ la révision de l'arręt du 20 décembre 2002. Il le requiert d'abord de constater que l'arręt incriminé a omis par inadvertance de tenir compte d'un fait décisif, puis, principalement, de constater que les faits de la cause l'autorisent ŕ séjourner en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH, subsidiairement, de l'acheminer ŕ démontrer qu'il a reconstitué un cadre de vie familiale pour son fils et que celui-ci se trouve dans une institution scolaire oů il réalise de gros progrčs. Enfin, il demande l'octroi de l'effet suspensif. Il n'a pas été requis d'observations des autorités concernées. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le requérant expose ętre décidé ŕ quitter la Suisse avec son fils pour s'installer en Italie, mais avoir besoin de temps - ŕ savoir des mois de juillet et aoűt 2003 - afin d'organiser leur départ et de permettre ŕ l'enfant de terminer l'année scolaire. A ce propos, il relčve encore qu'il entend poursuivre la procédure engagée devant les autorités tessinoises en vue d'obtenir l'autorité parentale sur son fils, actuellement sous la protection des autorités de tutelle. Il apparaît ainsi que le requérant ne conteste plus le refus de l'autorisation de séjour - en dépit de ses conclusions formelles -, mais se borne ŕ réclamer que le délai de départ, fixé au 31 juillet 2002, soit repoussé ŕ la fin aoűt 2003. Il est dčs lors douteux que la demande de révision soit recevable. En effet, l'arręt attaqué avait pour objet le refus de l'autorisation de séjour, soit la décision au fond, et non le renvoi proprement dit ou la date de départ, qui ne peuvent ętre remis en cause par la voie du recours de droit administratif (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 et 101 let. c OJ). Cela étant, il est loisible au requérant de soulever ses arguments visant ŕ différer son départ devant l'autorité habilitée ŕ lui impartir un tel délai. En tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande de révision peut demeurer indécise, dčs lors que celle-ci doit de toute façon ętre écartée. 2. Le requérant dénonce une inadvertance ŕ titre de motif de révision. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu par mégarde que la décision de libération conditionnelle prenait effet au 17 novembre 2002 - date qu'il avait lui-męme indiquée dans son recours -, alors qu'il s'agit en réalité du 17 novembre 2000. Selon lui, cette erreur a ainsi conduit la Cour de céans ŕ estimer ŕ deux mois, au lieu de deux ans et deux mois, la durée des contacts noués avec son fils postérieurement ŕ cette libération, partant ŕ méconnaître l'intensité du lien tissé. 2.1 D'aprčs l'art. 136 let. d OJ, il y a matičre ŕ révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier". Cela suppose que le Tribunal fédéral a manqué de tenir compte de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3). 2.2 En l'espčce, il sied de se demander d'abord si le Tribunal fédéral a vraiment commis une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, puisque la date en cause correspond ŕ celle alléguée dans le recours. Peu importe cependant, car l'erreur ne porte pas sur un fait pertinent, conformément ŕ ce qui suit. Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'intensité des liens entre le pčre et le fils habilitait le premier ŕ tirer de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit ŕ une autorisation de séjour. En effet, la gravité de la condamnation permettait de toute façon de refuser ladite autorisation en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu du principe de la proportionnalité. La Cour de céans a notamment retenu qu'il serait possible au requérant de maintenir ses relations avec son fils, soit en l'emmenant en Italie, oů celui-ci serait apte ŕ s'intégrer, soit en s'installant prčs de la frontičre suisse, d'oů il pourrait visiter l'enfant réguličrement. Dans ces conditions, l'arręt attaqué ne se fonde pas sur l'intensité plus ou moins grande des liens du requérant avec son fils, si bien que l'inadvertance supposée s'avčre sans influence sur le sort de la cause. Le grief tombe ainsi ŕ faux. 3. Vu ce qui précčde, la demande de révision est manifestement mal fondée en tant que recevable et doit ętre traitée selon la procédure de l'art. 143 al. 1 OJ. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Avec le prononcé au fond, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée en tant que recevable. 2. Il est mis ŕ la charge du requérant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 31 janvier 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: