Tribunale federale Tribunal federal 2A.30/2004/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 23 janvier 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. Parties X.________ et sa fille Y.________, recourantes, toutes les deux représentées par Me Jean-Pierre Moser. contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour pour X.________, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 décembre 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissante yougoslave, née le 4 décembre 1954, est entrée en Suisse le 1er aoűt 2001 au bénéfice d'un visa valable soixante jours pour rendre visite ŕ sa fille Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, et ses deux petits-enfants. Une fois en Suisse, X.________ a sollicité une autorisation de séjour annuelle en vue de vivre auprčs de sa fille, en faisant valoir qu'elle devait garder ses petits-enfants afin que leur mčre, qui avait des problčmes de santé et ne faisait pas ménage commun avec son mari, puisse continuer ŕ exercer son activité d'infirmičre ŕ plein temps. 1.2 Par décision du 9 octobre 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour ŕ X.________. Statuant sur recours le 3 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti ŕ l'intéressée un délai pour quitter le territoire cantonal. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et sa fille Y.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arręt précité du 3 décembre 2003 en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée ŕ X.________. 2. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matičre de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confčre pas un droit. D'aprčs l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour; ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arręts cités). 2.1 X.________ ne saurait en particulier déduire un tel droit de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). La voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour ŕ laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien męme les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné ŕ titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b et 2c p. 96/97; 122 II 186 consid. 1; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). 2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-ŕ-vis de leurs parents (et vice versa) ayant un droit de présence assuré en Suisse, ŕ moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empęchant de gagner leur vie et de vivre de maničre autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262, 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ou d'autres problčmes d'organisation ne peuvent ętre comparés ŕ un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait ŕ tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant ętre assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. 2.3 En l'espčce, X.________ ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH ŕ l'égard de sa fille, majeure, titulaire d'une autorisation d'établissement, pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-ŕ-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Le fait que la fille contribue financičrement ŕ l'entretien de sa mčre ne crée pas un tel rapport de dépendance. Par ailleurs, Y.________ ne se trouve pas non plus dans un état de dépendance ŕ l'égard de sa mčre, indépendamment de la question de savoir si la personne dépendante au sens de la jurisprudence peut également ętre un membre de la famille qui est déjŕ établi en Suisse. Elle a certes des problčmes de santé; mais ceux-ci ne sont pas graves au point de l'empęcher d'exercer une activité lucrative et de vivre de maničre indépendante. Le fait qu'elle élčve seule ses deux enfants et qu'elle ait besoin de les faire garder afin de pouvoir continuer ŕ travailler ŕ plein temps ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa mčre. Avec l'autorité intimée, on peut admettre que la situation de X.________ n'est pas insoluble: elle est confrontée, comme beaucoup de mčres vivant seules et devant travailler, ŕ certaines difficultés financičres et d'organisation pour la garde de ses enfants; mais des solutions peuvent ętre trouvées en recourant ŕ une aide extérieure. 2.4 Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les recou- rantes doivent supporter une émolument judiciaire, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 6 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 23 janvier 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: