[AZA 0] 2A.321/2000 IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 18 juillet 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge présidant, Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone. _____________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par S.________, née T.________ le 26 aoűt 1960, contre l'arręt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante ŕ l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d; (autorisation de séjour) Considérant : que S.________, ressortissante malgache, est venue en Suisse pour se marier, le 2 novembre 1996, avec un ressortissant suisse, H.________, que la prénommée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprčs de son époux, que, par jugement du 19 aoűt 1999, entré en force le 31 aoűt 1999, le Tribunal du district de Morges a prononcé le divorce des époux H.________-S. ________, que, par décision du 10 novembre 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de S.________, que, statuant sur recours le 20 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti ŕ l'intéressée un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le canton de Vaud, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif, qu'en l'espčce, la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particuličre du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, qu'elle ne peut en particulier rien déduire de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dans la mesure oů son mariage avec un Suisse (qui a duré moins de cinq ans) a été dissous par divorce, que le présent recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arręts cités), que, n'ayant aucun droit ŕ la prolongation d'une autorisation de séjour, la recourante n'est pas habilitée ŕ exercer un recours de droit public sur le fond (ATF 122 II 186 consid. 2; 122 I 267 consid. 1a), qu'un recours de droit public pour violation des droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi ATF 122 I 267 consid. 1b) n'entre pas non plus en ligne de compte, dans la mesure oů la recourante ne soulčve pas un tel grief, que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1.- Déclare le recours irrecevable. 2.- Met un émolument judiciaire de 700 fr. ŕ la charge de la recourante. 3.- Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. ____________ Lausanne, le 18 juillet 2000 LGE/mnv Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,