Tribunale federale Tribunal federal 2A.329/2004/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 11 juin 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Addy Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour par regroupement familial, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 avril 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. X.________, ressortissant colombien né en 1983, est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mčre et ses trois frčres et soeurs. Le 22 septembre 2000, il a été placé en détention préventive ŕ la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre lui. Durant sa détention, il est devenu le pčre d'une petite fille, née en octobre 2000, dont il a épousé la mčre, de nationalité suisse, le 26 mai 2003. Par arręt du 6 aoűt 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ une peine de cinq ans de réclusion assortie de dix ans d'expulsion du territoire suisse pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Sur recours, l'expulsion du territoire suisse a été mise au bénéfice du sursis pour une durée de cinq ans (arręt du 23 décembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal). 2. Par décision du 19 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour ŕ X.________, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois dčs qu'il aurait purgé sa peine. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arręt du 26 avril 2004. 3. X.________ interjette recours de droit administratif contre cet arręt, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour. Préalablement, il requiert le bénéfice de l'effet suspensif ŕ son recours. 4. D'aprčs l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, en principe, ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour; ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A raison, le recourant ne conteste pas que sa condamnation ŕ une lourde peine de réclusion réalise le motif d'expulsion prévu ŕ l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Pour l'essentiel, il soutient que le refus d'autorisation qui lui a été opposé viole la Constitution fédérale ainsi que des conventions internationales auxquelles la Suisse est partie, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), les Pactes ONU I et II (RS 0.103.1, 0.103.2) et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Vu la gravité de la peine, premier critčre ŕ prendre en compte dans la pesée des intéręts (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 et la référence citée), ainsi que le relatif jeune âge du recourant et le peu d'années qu'il a passées en Suisse, les circonstances familiales et personnelles qu'il invoque (présence de sa famille en Suisse, impossibilité pour son épouse et sa fille d'aller vivre en Colombie, intégration professionnelle,...) ne sont cependant pas de nature ŕ remettre en cause la décision attaquée. A cet égard, il suffit de renvoyer ŕ la pesée des intéręts effectuée par les premiers juges (art. 36a al. 3 OJ), aprčs avoir rappelé que les engagements internationaux de la Suisse ne font pas obstacle ŕ l'éloignement d'un étranger de Suisse lorsque, comme en l'espčce, les circonstances le justifient (cf. ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439 ss; arręt du 23 mai 2003, 2A.563/2002, consid. 2.5). En particulier, c'est en vain que le recourant fait valoir une violation du principe Ťne bis in idemť qui interdit qu'une personne ne soit pénalement poursuivie ou punie deux fois pour une męme infraction. Consacré par l'art. 4 ch. 1 du Protocole no 7 ŕ la CEDH (RS 0.101.07), ce principe n'est, en effet, pas applicable aux mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, męme si elles se fondent sur les męmes faits délictueux qui ont déjŕ été jugés par le juge pénal (cf. arręt non publié du 18 janvier 2001, 2A.466/2000, consid. 4a et les nombreuses références citées). Est pareillement infondé, ŕ ce stade de la procédure, le grief du recourant selon lequel un retour en Colombie l'exposerait ŕ un danger de mort Ťpermanentť ou au risque d'ętre torturé, car l'objet de la présente contestation porte uniquement sur l'obligation de quitter le territoire du canton de Vaud, et non la Suisse, en sorte que le risque - et la possibilité de contester ce risque - d'ętre soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. n'existera que dčs l'instant oů l'Office fédéral des étrangers prononcera - si cela n'est déjŕ fait - le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4čme phrase LSEE. 5. Manifestement mal fondé, le recours doit ętre liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, sa requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 11 juin 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: