Tribunale federale Tribunal federal 2A.336/2004/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 17 juin 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, tous représentés par Me Yves Rausis, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Objet approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 7 mai 2004. Considérant: Que, retraitée, A.________, ressortissante algérienne, née le 2 avril 1946, est entrée en Suisse le 21 février 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour limitée au 14 avril 2002, que le 11 avril 2002, la prénommée a sollicité auprčs du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour en Suisse pour soutenir moralement l'épouse de son frčre B.________, C.________, laquelle était gravement atteinte dans sa santé psychique, que, le 5 septembre 2002, le Service cantonal en question a fait droit ŕ cette requęte, sous réserve d'accord de l'autorité fédérale compétente, laquelle a, par décision du 21 janvier 2003, refusé son approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 34 ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et prononcé son renvoi de Suisse, que, statuant sur recours le 7 mai 2004, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision du 21 janvier 2003, que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration a fixé ŕ A.________ un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire suisse, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ ainsi que B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur recours du 7 mai 2004, que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arręts cités), qu'en effet, A.________ ne peut invoquer aucune disposition parti- culičre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son frčre, respectivement sa belle-soeur, que l'intéressée ne peut en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 1d et 2b p. 95 ss; 115 Ib 1 consid. 1b p. 3; voir aussi ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338), que A.________ ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH tant ŕ l'égard de son frčre, de nationalité suisse, que de l'épouse de celui-ci pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure oů elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-ŕ-vis d'eux (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1), qu'inversement, C.________ - qui est déjŕ entourée de son époux - ne se trouve pas véritablement dans un état de dépendance vis-ŕ-vis de sa belle-soeur A.________, męme si celle-ci a un rôle "de soignant informel" utile ŕ son équilibre psychique comme cela ressort de l'attestation médicale du 23 mai 2004 produite par les recourants eux-męmes, que le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec le présent prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 17 juin 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: