Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.349/2003 /dxc Arręt du 5 aoűt 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties A.________, Centre de détention LMC, 3977 Granges VS, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 juillet 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Le 6 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par A.________, vraisemblablement de nationalité russe, né le 18 novembre 1985, et prononcé son renvoi de Suisse. A la suite de la décision d'irrecevabilité prise le 25 avril 2003 par la Commission suisse de recours en matičre d'asile, un délai au 14 mai 2003 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. Le 5 mars 2003, l'intéressé a été placé en détention préventive dans le cadre d'une enquęte pénale pour vols en bande et par métier. Cette mesure a été levée le 3 juillet 2003. 1.2 Le 3 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-aprčs: le Service cantonal) a alors décidé de mettre en détention en vue du refoulement A.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire ŕ son refoulement. Le 7 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision, aprčs avoir entendu l'intéressé qui a notamment déclaré ętre d'accord de rentrer dans son pays d'origine. 1.3 A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe (qui a été traduit en allemand) en concluant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 7 juillet 2003 et ŕ sa libération immédiate. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de déterminations. 2. 2.1 En l'espčce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de renvoi. En effet, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire ŕ son refoulement (sur ces indices de danger de fuite, voir ATF 125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il a certes déclaré devant le Juge de la détention ętre disposé ŕ quitter la Suisse et ŕ retourner dans son pays d'origine. Ces affirmations - sujettes ŕ caution - ne sont toutefois gučre déterminantes, du moment qu'il n'a entrepris aucune démarche concrčte en vue d'obtenir des documents de voyage nécessaires ŕ son départ de Suisse. Si, par exemple, le recourant a déclaré le 13 mai 2003 ętre disposé ŕ quitter la Suisse, ce ne serait pas pour regagner son pays d'origine; or, on ne voit pas oů il pourrait se rendre ailleurs légalement. Le recourant a en outre été impliqué dans une enquęte pénale pour vols en bande et par métier. De sérieux doutes existent quant ŕ sa véritable nationalité. Enfin, il a disparu dans la clandestinité le 8 juillet 2002 au cours de la procédure d'asile pendant plusieurs semaines. 2.2 Le recourant se plaint, pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, de ses mauvaises conditions de détention depuis le 5 mars 2003 (absence de télévision et de contacts quotidiens etc.). En fait, ces reproches se rapportent apparemment aux conditions de sa détention préventive ordonnée par le juge pénal (qui a pris fin le 3 juillet 2003) et non ŕ la détention administrative qui fait l'objet du présent recours. A supposer męme que le recourant s'en prenne aux conditions de sa détention actuelle, ses (nouveaux) moyens (novas) ne pourraient ętre examinés dans le cadre de la présente procédure fédérale, dans la mesure oů ils n'ont pas été soumis préalablement au Juge cantonal de la détention, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 217 consid. 3a). Quoi qu'il en soit, il appartient aux autorités cantonales compétentes de veiller ŕ ce que les conditions d'exécution de la détention en vue de refoulement du recourant respectent les exigences du droit fédéral en la matičre (cf. art. 13c al. 3 et 13d al. 2 LSEE; ATF 122 II 49 consid. 5, 299 consid. 3). 2.3 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avčre pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). 4. Le Service cantonal est invité ŕ faire parvenir au recourant une traduction du présent arręt dans une langue que l'intéressé est ŕ męme de comprendre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des réfugiés. Lausanne, le 5 aoűt 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: