Tribunale federale Tribunal federal 2A.37/2005/LGE /elo {T 0/2} Arręt du 25 janvier 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet signalisation routičre, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 décembre 2004. Considérant: Que X.________ exploite un service de livraison ŕ domicile sous l'enseigne "A.________", ŕ l'avenue B.________ ŕ Lausanne, que, statuant sur recours le 9 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne remplaçant notamment devant le numéro x de l'avenue B.________ deux places de stationnement en zone bleue par une case livreurs, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler principalement cet arręt du 9 décembre 2004, que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, ŕ moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matičre (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espčce, qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excčs ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative ŕ l'aménagement de places de parc, qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'exploitation de son entre prise de livraison ŕ domicile serait menacée, faute de places de parc suffisantes dans son quartier, que, manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Municipalité de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 25 janvier 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: