Tribunale federale Tribunal federal 2A.377/2003/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 3 septembre 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 aoűt 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Le 22 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matičre sur la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant camerounais, né le 4 janvier 1973, et a prononcé le renvoi de celui-ci. Le prénommé a disparu le 30 avril 2002. Il serait parti pour l'étranger et revenu illégalement en Suisse en mai 2003. Le 3 aoűt 2003, il a été refoulé par la douane italienne vers la Suisse alors qu'il tentait de pénétrer sur le territoire italien. 1.2 Le 3 aoűt 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-aprčs: le Service cantonal) a ordonné le refoulement immédiat ŕ la frontičre de X.________. Comme celui-ci était dépourvu de toute pičce d'identité, le Service cantonal a décidé, le męme jour, de le mettre en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire ŕ son refoulement. Le 5 aoűt 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision, aprčs avoir entendu l'intéressé qui a notamment déclaré vouloir rentrer au plus vite en France oů il aurait le droit de séjourner. 1.3 Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours, par lequel X.________ conclut ŕ sa libération immédiate et implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 5 aoűt 2003. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Service cantonal conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de réponse. 2. 2.1 En l'espčce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de refoulement. En effet, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire ŕ son refoulement (sur ces indices de danger de fuite, voir ATF 125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'un ordre de refou- lement exécutoire. Il a certes affirmé devant le Tribunal cantonal ętre disposé ŕ quitter la Suisse et ŕ retourner en France, oů il posséderait une autorisation de séjour. Mais, invité ŕ se procurer les papiers d'identité qu'il dit avoir laissés en France, le recourant a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire, mais qu'il allait essayer. Enfin, il avait disparu dans la clandestinité aprčs la non-entrée en matičre sur sa demande d'asile. 2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avčre pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des réfugiés. Lausanne, le 3 septembre 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: