Tribunale federale Tribunal federal 2A.377/2004/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 6 juillet 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant, Yersin et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet refus de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 juin 2004. Considérant: Que X.________, ressortissant équatorien, né le 23 novembre 1970, est entré en Suisse en 1998 et y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu'en mars 2001, moment oů il a quitté le pays ŕ la suite d'un prononcé d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 22 janvier 2004, qu'aprčs ętre revenu illégalement en Suisse, il a sollicité une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), que par décision du 6 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit ŕ X.________, que, statuant sur recours le 9 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti ŕ l'intéressé un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire cantonal, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité du 9 juin 2004, que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arręts cités), qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culičre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour ŕ quelque titre que ce soit, qu'il ne peut déduire aucun droit ŕ une autorisation de séjour de l'art. 8 Cst., du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ou de l'art. 14 CEDH (cf. ATF 126 II 377 ss et les références citées), que le recourant demande en outre ŕ bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extręme gravité), que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour ŕ laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien męme les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné ŕ titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requęte d'un étranger tendant ŕ l'exemption aux mesures de limitation ŕ l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fűt-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'il serait certes habilité ŕ agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arręts cités), qu'il ne soulčve toutefois pas de tels griefs - du moins pas de maničre conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, que le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, qu'avec le présent prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 6 juillet 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: