Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.380/2004 /svc Arręt du 21 juillet 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mai 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________, ressortissant polonais né en 1960, est venu en Suisse en 1991, dans le canton des Grisons, pour y vivre avec une citoyenne suisse qu'il avait rencontrée dans son pays d'origine. Une fille, née en 1991, est issue de cette relation qui a pris fin en 1993. En aoűt 1994, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour depuis le mois de mars 1994, A.________ s'est installé clandestinement dans le canton de Vaud en compagnie de B.________, une citoyenne suisse, alors enceinte de ses oeuvres, dont il avait fait la connaissance lors de son séjour dans les Grisons. Il a épousé cette derničre le 15 juillet 1997, aprčs qu'elle lui eut donné deux enfants, nés en 1994 et 1996. Quatre mois seulement aprčs le mariage, le couple s'est désuni et l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'en retourner vivre avec ses enfants aux Grisons. Vers la fin de cette męme année, elle a déposé une plainte pénale contre son mari qu'elle accusait de différentes infractions, en particulier de viol et de lésions corporelles. Le 12 juin 1998, elle a entamé une procédure de divorce qui est, semble-t-il, encore pendante ŕ ce jour. Aprčs un premier jugement annulé sur recours, A.________ a été condamné, ŕ raison des faits dénoncés par sa femme, ŕ une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, contrainte sexuelle et viol (jugement du 9 décembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud). 2. Entre-temps, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, vu l'existence contre lui de plusieurs motifs d'expulsion (décision du 3 juillet 2002). Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arręt du 28 mai 2004. 3. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ la réforme de l'arręt précité, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif afin qu'une autorisation de séjour lui soit accordée dčs le 15 juillet 2001. A titre préalable, il demande le bénéfice de l'effet suspensif. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le Service de la population a préavisé pour le rejet de la demande d'effet suspensif, en renvoyant, pour le fond de l'affaire, ŕ la détermination du Tribunal administratif. Ce dernier se réfčre aux considérants de son arręt et s'en remet ŕ justice quant ŕ la requęte d'effet suspensif. 4. Le recourant fait valoir - en vain - que la décision attaquée contrevient ŕ l'art. 11 de l'Accord du 2 septembre 1991, entré en vigueur le 3 septembre 1991, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de l'obligation de visa (ci-aprčs: l'Accord; RS 0.142.116.492). Cet accord ne rčgle pas les conditions de séjour ou d'établissement des ressortissants des parties contractantes: conformément ŕ l'art. 4 al. 1 lettre a de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), il vise uniquement, comme son intitulé l'indique, ŕ supprimer l'obligation de visa (cf. également le préambule de l'Accord qui parle de Ťfaciliter la circulation des personnes entre les deux Etatsť). Et encore cette dispense de visa est-elle limitée, puisqu'elle ne concerne que les séjours d'une durée inférieure ŕ trois mois sans prise d'un emploi (cf. art. 1 et 4 de l'Accord). En tout état de cause, l'Accord Ťne libčre pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives ŕ l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etatť (art. 10 de l'Accord); en plus des motifs d'ordre, de sécurité ou de santé publics, il réserve d'ailleurs expressément le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants d'une partie contractante Ťdont la présence serait illégaleť (art. 11 de l'Accord in fine). Le droit de séjour du recourant dépend donc des dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 5. Etant marié ŕ une citoyenne suisse, le recourant a droit, en principe, ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour et, aprčs un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, ŕ l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 premičre phrase LSEE). Dans la mesure toutefois oů il vit séparé de son épouse depuis plus de six ans sans qu'il existe le moindre espoir de réconciliation, son mariage apparaît vidé de toute substance et purement formel, de sorte qu'il commet un abus de droit ŕ s'en prévaloir (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour ce seul motif déjŕ, l'autorisation de séjour pourrait donc lui ętre refusée. Au surplus, il réalise plusieurs des motifs d'expulsion prévus ŕ l'art. 10 al. 1 LSEE. 6. Certes, sa condamnation ŕ une peine de dix-huit mois d'emprisonnement se situe-elle en dessous de la limite de deux ans ŕ partir de laquelle la jurisprudence considčre que le droit ŕ une autorisation de séjour Ťs'éteintť en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, troisičme phrase, combiné avec l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 et la référence ŕ l'arręt 110 Ib 201). Cette limite n'a toutefois qu'une valeur indicative. Or, compte tenu notamment de la nature des infractions en cause et de l'absence de regret exprimé par le recourant qui s'est réfugié dans une attitude de déni par rapport ŕ la gravité de ses actes, sa faute n'est pas légčre. Quoi qu'il en soit, ce motif d'expulsion ne doit pas ętre considéré pour lui męme, mais envisagé dans une perspective plus large conduisant ŕ une appréciation d'ensemble du comportement de l'intéressé (cf. Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matičre de police des étrangers, in: RDAF 1997 I p. 268 ss, 308). Or, nonobstant ses dénégations, force est d'admettre que le recourant a fait montre, depuis son arrivée en Suisse, d'un manque complet d'intégration permettant de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter ŕ l'ordre établi au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE: son comportement a en effet donné lieu ŕ des plaintes nombreuses et variées (actes de vandalisme, nuisances sonores, scandales sur la voie publique, consommation de stupéfiants...) qui ont nécessité l'intervention répétée des services de police. Par ailleurs, męme s'il a, semble-t-il, déposé une demande de prestations auprčs de l'assurance-invalidité, il n'en demeure pas moins qu'il émarge de maničre permanente ŕ l'assistance publique depuis le mois de janvier 2000, sans que rien ne laisse entrevoir qu'il pourra un jour rembourser les montants alloués ŕ ce titre, vu sa situation financičre obérée et son absence de perspective professionnelle (au 14 février 2002, il cumulait des actes de défaut de biens d'un montant de 42'000 fr.); ŕ cet égard, il est donc sans pertinence qu'il ait cédé, comme cela se fait habituellement, les prestations que l'assurance-invalidité pourrait ętre amenée ŕ lui octroyer. Son cas relčve typiquement de l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE. Le recourant tombe donc cumulativement sous le coup de trois motifs d'expulsion de nature ŕ lui refuser la prolongation de son séjour en Suisse (art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE). Certes, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale; ce droit n'est toutefois pas absolu mais peut ętre restreint pour l'une des causes énumérées ŕ l'art. 8 par. 2 CEDH, pourvu que cette restriction soit conforme au principe de la proportionnalité. Or, en l'espčce, le recourant n'a conservé aucune relation avec sa fille née en 1991 de sa premičre relation nouée aux Grisons, dont la mčre a déclaré au juge pénal qu'elle avait quitté A.________ parce qu'il la battait et la terrorisait; quant ŕ ses deux autres enfants, il ne s'acquitte pas de leurs pensions et ne les voit qu'une fois par mois durant quelques heures dans le cadre d'un droit de visite surveillé que le juge civil lui a accordé in extremis, contre l'avis d'un rapport d'expertise du 17 février 2003 qui recommandait, pour le bien des enfants, de suspendre l'exercice de ce droit jusqu'ŕ ce que l'aîné ait atteint l'âge de douze ans révolus, soit jusqu'au 29 décembre 2006. Compte tenu des circonstances, en particulier du peu d'attaches du recourant avec la Suisse (absence d'intégration sociale et professionnelle, liens lâches avec ses enfants) et du nombre d'années (plus de trente) qu'il a vécu en Pologne, pays dans lequel il aurait semble-t-il un demi-frčre, son éloignement de la Suisse apparaît conforme au principe de la proportionnalité et pris dans le respect du droit. 7. Manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Dčs lors que ses conclusions étaient manifestement vouées ŕ l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 21 juillet 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: