Tribunale federale Tribunal federal 2A.398/2005/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 24 juin 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet autorisation de séjour (dissolution du mariage ŕ la suite du décčs de l'époux suisse), recours de droit administratif contre l'arręt de la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 mai 2005. Considérant: Que X.________, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse en 2002 en compagnie de ses deux filles, que, le 11 janvier 2003, la prénommée a épousé un citoyen suisse, si bien qu'elle et ses filles ont obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, que l'époux est décédé le 29 février 2004, que, par décision du 12 novembre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé pour ce motif de renou- veler l'autorisation de séjour de X.________ et de ses deux enfants, et leur a fixé un délai pour quitter le territoire cantonal, que, statuant sur recours le 12 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arręt précité du 12 mai 2005, que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arręts cités), qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ une prolongation de son autorisation de séjour, que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour et, aprčs un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit ŕ l'autorisation d'établissement, que, dans la mesure oů son mariage a été dissous par le décčs de son époux de nationalité suisse, la recourante n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en vertu de cette disposition (ATF 120 Ib 16 consid. 2), qu'elle n'a pas non plus droit ŕ une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 deuxičme phrase LSEE, dčs lors que le mariage a duré moins de cinq ans, que la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH n'accorde un droit ŕ une autorisation de séjour que trčs exceptionnel- lement, soit seulement en cas de relations particuličrement intenses avec la Suisse, allant au-delŕ des contacts noués normalement aprčs un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l'espčce, que la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'elle est habilitée ŕ agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arręts cités), que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir eu l'intention d'entendre des témoins et les parties lors des débats publics avec plaidoiries (auxquels elle a renoncé), qu'elle n'indique aucunement le nom des témoins dont elle aurait requis en vain l'audition, ni sur quels faits pertinents (non établis) auraient dű porter les témoignages, qu'elle n'explique donc pas - du moins pas de maničre conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi la juridiction cantonale aurait violé son droit d'ętre entendue, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, que le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recou- rante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 24 juin 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: