Tribunale federale Tribunal federal 2A.418/2002/elo {T 0/2} Arręt du 4 décembre 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Betschart et Müller, greffičre Rochat. X.________, recourant, contre Commission du barreau du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 7, case postale 3079, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Suspension provisoire, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 23 juillet 2002. Faits: A. Le 8 avril 2002, la Commission du barreau du canton de Genčve a ordonné la suspension provisoire de X.________ avec effet immédiat, en raison des neuf procédures disciplinaires engagées contre lui. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif, le 23 avril 2002, puis par le Tribunal fédéral dans ses arręts des 31 mai et 6 juin 2002 (2P.94/2002 et 2P.127/2002). Saisie d'une demande de reconsidération de sa décision du 8 avril 2002, la Commission du barreau a maintenu la suspension provisoire, par prononcé du 3 juin 2002. B. Statuant sur recours de X.________, le Tribunal administratif l'a rejeté par arręt du 23 juillet 2002, en invitant toutefois l'autorité de surveillance ŕ statuer dans les meilleurs délais. C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 23 juillet 2002 et demande au Tribunal fédéral de l'autoriser ŕ pratiquer la profession d'avocat jusqu'ŕ droit connu sur les procédures disciplinaires en cours. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt et la Commission du barreau conclut au rejet du recours. D. Par ordonnance du 20 septembre 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67). 1.1 Depuis le 1er juin 2002, la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) sont entrées en vigueur, de sorte que la décision attaquée a été rendue en application de l'art. 17 al. 3 LLCA et 44 al. 1 LPAv. Il y a donc lieu au préalable d'examiner si la voie du recours de droit administratif est en l'espčce ouverte au recourant. 1.2 Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le recours de droit administratif est recevable contre des décisions, au sens de l'art. 5 PA, qui sont fondées sur le droit fédéral ou qui auraient dű l'ętre. Il en va de męme des décisions qui se fondent sur des dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral, dénuées de toute portée indépendante, ou lorsque l'application de la norme de droit cantonal autonome (ou indépendant) se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec une question de droit administratif fédéral (ATF 128 II 56, consid. 1a p. 58; 126 II 171 consid. 1a p. 173 et les arręts cités). 1.3 La loi genevoise sur la profession d'avocat contient certes des dispositions indépendantes, notamment en ce qui concerne les examens et les questions de procédure. Toutefois, au sujet des manquements aux devoirs professionnels, son article 43 renvoie aux sanctions énoncées ŕ l'art. 17 LLCA, ainsi qu'ŕ la prescription de l'art. 19 LLCA. Ce renvoi découle du but poursuivi par la loi fédérale qui, ŕ côté de la libre circulation des avocats, a clairement voulu unifier les mesures disciplinaires et donner la possibilité de recourir auprčs du Tribunal fédéral (voir Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999, FF 1999 VI p. 5331 ss, spéc. p. 5372). Ainsi, en matičre de sanctions, la décision prise en derničre instance cantonale dans ce domaine peut désormais ętre attaquée par la voie du recours de droit administratif. A cet égard, il n'y a pas lieu de faire une distinction lorsque, comme en l'espčce, la sanction prononcée n'est que provisoire et qu'elle est prévue aussi bien par le droit fédéral (art. 17 al. 3 LLCA) que le droit cantonal (art. 44 al. 1 LPAv). Le caractčre temporaire de la suspension provisoire n'enlčve en effet rien au fait qu'il s'agit bien d'une sanction de nature indépendante. En outre, dans la mesure oů la décision relative ŕ cette sanction est clairement une décision incidente entraînant un dommage irréparable au sens de l'art. 45 al. 2 lettre g PA (ATF 127 II 132 consid. 2 p. 136), l'art. 101 lettre a OJ ne fait pas obstacle ŕ l'entrée en matičre. Il s'ensuit que le présent recours, qui remplit les autres conditions des art. 97 ss OJ, est recevable comme recours de droit administratif. 2. Le recourant soutient principalement que sa suspension provisoire porte atteinte ŕ sa liberté économique et viole les principes de la légalité et de la proportionnalité. 2.1 Il est certain que l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-ŕ-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir ŕ une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intéręt public en jeu, une telle mesure se justifie déjŕ pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). En l'espčce, le Tribunal fédéral a pu constater, dans son arręt du 31 mai 2002, qu'au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires actuellement pendantes devant la Commission du barreau, il y avait urgence ŕ ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractčre urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de la loi genevoise du 15 mars 1985, aujourd'hui remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc ŕ l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intéręt public, lorsque l'intéręt privé de l'avocat ŕ pouvoir continuer ŕ pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant. Sur ce point, le recourant se contente d'expliquer pourquoi il n'aurait rien ŕ se reprocher dans les six affaires actuellement instruites devant la Commission du barreau, en se gardant de mentionner les deux dénonciations émanant du Procureur général, de męme que celle du Tribunal administratif, instruites selon l'autorité intimée sous chiffre 22/02. Ce faisant, il se prévaut uniquement de motifs ayant trait au fond du litige, mais ne présente aucun argument convaincant propre ŕ démontrer que sa suspension provisoire serait injustifiée ou disproportionnée. Or, ŕ ce stade de la procédure, il est certain que, si les intéręts du recourant sont affectés par la mesure prise, celle-ci paraît indispensable pour assurer la protection du justiciable. Les antécédents disciplinaires du recourant, en particulier sa suspension de trois mois confirmée par le Tribunal fédéral dans son arręt du 17 mai 2001 (2P.80 /2001), démontrent en effet que l'intéressé n'a tenu aucun compte des injonctions de l'autorité de surveillance, qui n'avait dčs lors gučre d'autre choix que celui de prononcer l'interdiction temporaire de pratiquer. 2.2 Au vu de l'ensemble des circonstances, la juridiction intimée pouvait donc admettre que le préjudice subi par le recourant n'était pas prépondérant par rapport ŕ l'intéręt public ŕ l'empęcher immédiatement de pratiquer sa profession d'avocat. 3. Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint aussi de la durée de sa suspension provisoire et de la violation de la présomption d'innocence. 3.1 Il est vrai que, de par sa nature, l'interdiction provisoire de pratiquer sa profession devrait ętre remplacée le plus rapidement possible par une sanction définitive. La Commission du barreau a toutefois clairement démontré que la longueur de l'instruction provenait non seulement du nombre d'affaires disciplinaires en cause, mais surtout des requętes ou des recours dont le recourant fait largement usage. Ainsi, quand bien męme l'instruction pourrait, ŕ premičre vue, paraître relativement longue au regard des principes découlant de l'art. 6 § 1 CEDH, le Tribunal fédéral ne peut que constater que le recourant en est le principal responsable (voir les faits retenus par la Commission du Barreau dans la décision du 3 juin 2002 et ceux mentionnés dans sa réponse au présent recours, ainsi que les arręts rendus par le Tribunal fédéral les 31 mai et 6 juin 2002). 3.2 En ce qui concerne le principe de la présomption d'innocence, il n'est pas applicable tel quel dans une procédure disciplinaire oů l'ensemble des circonstances permettent de supposer qu'une interdiction de pratiquer sera vraisemblablement prononcée. Dans un tel cas, la présomption d'innocence ne peut en effet porter que sur l'étendue de la mesure ŕ prendre. 3.3 Les griefs du recourant tirés de l'art. 6 § 1 CEDH ne sont dčs lors pas fondés. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Commission du barreau et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 4 décembre 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: