Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.432/2006 Arręt du 24 novembre 2006 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, contre Police cantonale du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Objet Autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit ŕ la consommation, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 juin 2006. Faits : A. Ressortissant portugais, X.________ exploite ŕ A.________ depuis 1990, selon ses dires, un négoce d'intermédiaire en matičre de crédits ŕ la consommation. Sur requęte d'un de ses concurrents ayant ouvert action civile, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rendu, le 13 septembre 2002, une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a interdit ŕ X.________ de faire une publicité incorrecte (indication trompeuse du taux d'intéręt), sous menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP. En dépit de ladite ordonnance, X.________ a fait parvenir ŕ des tiers une publicité tombant sous le coup de cette interdiction, ŕ quatre reprises au moins entre novembre 2002 et avril 2003. En conséquence, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte l'a condamné, le 8 juillet 2004, pour concurrence déloyale et insoumission ŕ une décision de l'autorité ŕ 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et ŕ 1'500 fr. d'amende. Ce jugement a notamment retenu l'amateurisme avec lequel l'intéressé exerçait son activité (étroitesse de son bureau, désordre y régnant et désorganisation administrative). B. Le 14 juillet 2004, X.________ a demandé l'autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit ŕ la consommation. Le 23 juin 2005, la Police cantonale du commerce du canton de Vaud (ci-aprčs: la Police du commerce) lui a refusé cette autorisation, a ordonné la fermeture immédiate de son commerce et lui a interdit la poursuite de ses activités liées au crédit ŕ la consommation, sous menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP. Elle s'est fondée en particulier sur les art. 39 et 40 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit ŕ la consommation (LCC; RS 221.214.1) et sur l'art. 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative ŕ la loi fédérale sur le crédit ŕ la consommation (ci-aprčs: l'Ordonnance ou OLCC; RS 221.214.11). C. Par arręt du 16 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de la Police du commerce du 23 juin 2005 et confirmé ladite décision. Il a considéré que X.________ ne remplissait pas les conditions des art. 40 LCC ainsi que 4 al. 1 et 2 OLCC. En outre, il a estimé que la garantie de la liberté économique n'avait pas été violée. D. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 16 juin 2006 et de renvoyer le dossier aux autorités cantonales vaudoises pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, le recourant demande au Tribunal fédéral que l'arręt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est autorisé ŕ exercer l'activité d'octroi de crédit et de courtage de crédit, au cas oů les conditions légales autres que celles résultant de l'art. 4 al. 2 OLCC seraient également remplies. Il se plaint en substance de violation du droit d'ętre entendu et du principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Police du commerce conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'Office fédéral de la justice a renoncé ŕ répondre au recours. E. Par ordonnance du 23 aoűt 2006, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par X.________. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un arręt rendu en derničre instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss. OJ, dčs lors qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 ŕ 102 OJ n'est réalisée. 2. Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans ętre lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espčce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arręt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matičre (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3. Il convient de rappeler d'emblée les rčgles applicables au présent litige. L'art. 40 LCC traite des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercer l'activité d'octroi de crédits ŕ la consommation ainsi que le courtage en crédit. Le premier alinéa de cette disposition prévoit notamment que "l'autorisation est octroyée si le demandeur est fiable et que sa situation économique est saine" (lettre a). Par ailleurs, la section 3 de l'Ordonnance (art. 4 ŕ 8a OLCC) est consacrée aux conditions susmentionnées. Plus particuličrement, l'art. 4 OLCC, intitulé "Conditions d'ordre personnel", dispose: "1 Le requérant doit jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable. 2 Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précčdent la demande d'autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l'activité soumise ŕ autorisation. 3 Il ne doit pas exister d'acte de défaut de biens ŕ son encontre." Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. 4. 4.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'ętre entendu, voire d'ętre tombé dans l'arbitraire, en invoquant des motifs que la Police du commerce n'avait pas retenus pour refuser l'autorisation litigieuse. Cela l'aurait empęché de s'exprimer sur les motifs de refus relevant de l'application des art. 40 al. 1 lettre a LCC et 4 al. 1 OLCC. 4.2 Le droit d'ętre entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour la personne concernée de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou, ŕ tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579). 4.3 Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la décision de la Police du commerce du 23 juin 2005 n'est pas fondée uniquement sur l'art. 4 al. 2 OLCC. Elle se réfčre d'emblée aux art. 39 et 40 LCC ainsi qu'ŕ l'art. 4 OLCC. Prenant appui sur le jugement pénal précité du 8 juillet 2004, elle constate que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 1 OLCC, puisqu'il ne jouit pas d'une bonne réputation et ne présente pas toutes les garanties d'une activité irréprochable. Puis, elle fait application, séparément, de l'art. 4 al. 2 OLCC, aprčs avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale présentant un lien avec l'activité de courtier en crédit dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation. Le recourant pouvait donc s'attendre ŕ ce que le Tribunal administratif ne se limite pas ŕ examiner la question de l'autorisation litigieuse sous l'angle de l'art. 4 al. 2 OLCC. Ainsi, il ne peut s'en prendre qu'ŕ lui-męme s'il ne s'est pas exprimé, dans son recours cantonal, sur l'application qui a été faite dans son cas des art. 40 al. 1 lettre a LCC et 4 al. 1 OLCC. Par conséquent, le grief de violation du droit d'ętre entendu, voire d'arbitraire, n'est pas fondé. 5. D'aprčs les faits retenus par le Tribunal administratif, le recourant a utilisé une publicité incorrecte. Alors qu'il s'était vu interdire l'usage de cette publicité, il a continué ŕ y recourir ŕ quatre reprises au moins, ce qui lui a valu la condamnation pénale susmentionnée du 8 juillet 2004. De plus, son bureau est insuffisant; il y rčgne désordre et désorganisation administrative. L'activité du recourant présente dčs lors des lacunes. Ces faits qui ne sont pas manifestement inexacts ni établis en violation de rčgles essentielles de procédure (cf. consid. 4, ci-dessus) lient l'autorité de céans, selon l'art. 105 al. 2 OJ. Du reste, le recourant ne conteste pas vraiment leur exactitude. Le recourant n'offre pas les garanties de fiabilité requises; il ne jouit pas d'une bonne réputation et ne donne pas l'assurance d'une activité irréprochable. En outre, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation, il a subi une condamnation pénale ayant un lien avec l'activité de courtier en crédit ŕ la consommation. C'est dčs lors ŕ bon droit que le Tribunal administratif a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 40 al. 1 lettre a LCC ainsi que 4 al. 1 et 2 OLCC. Reste ŕ examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Le refus d'autorisation est certes lourd de conséquences pour le recourant. Toutefois, celui-ci a montré de graves lacunes et incorrections dans son activité. Non seulement, il a enfreint le principe d'honnęteté dans sa publicité mais encore, alors que cela lui avait été formellement interdit par décision de justice, il a transgressé derechef les rčgles applicables en la matičre. Au demeurant, il est sans importance qu'il ait été dénoncé par un concurrent. Ce qui est décisif, c'est que le recourant ne donne pas les garanties nécessaires ŕ la protection du public. Il existe un intéręt public important ŕ protéger les preneurs de crédit ŕ la consommation qui l'emporte en l'espčce sur l'intéręt privé du recourant ŕ pouvoir poursuivre son activité, compte tenu des lacunes et incorrections dont il a fait preuve dans l'exercice de celle-ci. C'est donc ŕ tort que l'intéressé prétend que l'arręt attaqué viole le principe de la proportionnalité. 6. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ la Police cantonale du commerce et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 24 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: