Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.446/2004 /dxc Arręt du 17 aoűt 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. Objet Détention en vue de refoulement (selon art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 26 juillet 2004. Considérant: Que, le 25 mars 2004, la Commission suisse de recours en matičre d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1961, contre la décision du 12 février 2004 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa (deuxičme) demande d'asile et prononçant son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement, que le prénommé a disparu le 18 mai 2004 du foyer qui l'hébergeait, qu'interpellé le 23 juillet 2004, il a déclaré ętre dépourvu de papiers d'identité et ne rien avoir entrepris pour s'en procurer, en précisant qu'il refusait de rentrer en Algérie, oů il serait en danger, que le 26 juillet 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 23 juillet 2004 mettant X.________ en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c en relation avec l'art. 13f de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), que, par acte du 12 aoűt 2004 adressé au Tribunal fédéral, X.________ conclut implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 26 juillet 2004, que, contrairement ŕ l'avis du recourant, c'est bien le canton du Valais - auquel celui-lŕ a été attribué lors du dépôt de sa demande d'asile - qui est au premier chef compétent pour exécuter le renvoi (cf. art. 27 et 48 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [Lasi; RS 142.31]), et, le cas échéant, pour ordonner des mesures de contrainte (art. 13c al. 1 LSEE), que le recourant remet en cause la décision de renvoi qui, selon lui, ne tiendrait pas compte du trčs grand danger qu'il courrait en Algérie, que de tels motifs ont déjŕ été examinés par les autorités fédérales compétentes en matičre d'asile, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que le Tribunal fédéral n'a du reste pas ŕ revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est ŕ l'évidence pas le cas en l'espčce, qu'au surplus, la détention en vue de son refoulement satisfait ŕ toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants, qu'en particulier, le motif de détention prévu par l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE est ŕ l'évidence réalisé, le recourant - qui a disparu dans la clandestinité du 18 mai au 23 juillet 2004 - ayant déclaré ne pas ętre disposé ŕ rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que les déclarations faites par le recourant devant le Tribunal cantonal, selon lesquelles il ne peut pas faire venir en Suisse son passeport qui se trouverait dans des grottes en Algérie, ne paraissent gučre vraisemblables, que, manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des réfugiés. Lausanne, le 17 aoűt 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: