Tribunale federale Tribunal federal 2A.5/2007/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 23 mars 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.X.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 novembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née Y.________ en 1966, est arrivée en Suisse le 11 juillet 2001 et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant suisse, B.X.________. Cette autorisation a cependant été révoquée par décision du Service de la population du 5 février 2004, l'enquęte de police ayant démontré que le mariage avait été conclu exclusivement pour permettre ŕ A.X.________ de séjourner en Suisse. Le 12 juillet 2004, le mandataire de A.X.________ a adressé au Service de la population une requęte de permis humanitaire et a demandé au Tribunal administratif de suspendre la procédure de recours contre la décision du 5 février 2004, jusqu'ŕ droit connu sur l'issue de cette nouvelle requęte. Le Service de la population s'étant opposé ŕ la suspension, le Tribunal administratif a, par arręt du 7 janvier 2005, confirmé la décision du 5 février 2004 révoquant l'autorisation de séjour, mais il a retourné le dossier au Service de la population "afin qu'il statue sur la requęte de A.X.________ tendant ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de limitation", selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Dans un courrier du 15 aoűt 2005, le Service de la population a transmis le dossier ŕ l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. Le 18 novembre 2005, ŕ la suite de la réponse de l'ODM, il a toutefois considéré que ce courrier était devenu sans objet, dčs lors que A.X.________ avait déjŕ bénéficié d'un statut d'exception aux mesures de limitation en raison de son mariage et que les motifs invoqués (durée du séjour depuis 1986, intégration, relations créées en Suisse, difficultés en cas de retour dans le pays d'origine) ne constituaient pas des éléments nouveaux déterminants pour procéder au réexamen de sa décision du 5 février 2004. Partant, il a déclaré irrecevable la requęte de A.X.________ du 12 juillet 2004. Statuant sur le recours de A.X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arręt du 16 novembre 2006. Il a tout d'abord relevé qu'ŕ la suite de son premier arręt du 7 janvier 2005, la décision de transmission ŕ l'ODM du 15 aoűt 2005 n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi. Examinant lui-męme le cas de la recourante sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, il a retenu que l'autorité de premičre instance avait toutefois révoqué ŕ juste titre sa décision du 15 aoűt 2005, dčs lors que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de cette disposition n'étaient pas remplies. La juridiction cantonale a également rejeté le recours sous l'angle du droit d'ętre entendu et sous celui de l'art. 8 CEDH. 2. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 16 novembre 2006 et ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour avec effet au 12 juillet 2004. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour qu'elles délivrent une telle autorisation, cas échéant aprčs complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2007, la demande d'effet suspensif a été provisoirement admise. 3. 3.1 L'arręt attaqué a été rendu le 16 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dčs lors ętre examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 3.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matičre de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confčre pas un droit. D'aprčs l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284). En l'espčce, l'autorisation de séjour dont la recourante avait bénéficié en raison de son union avec un ressortissant suisse a été révoquée, parce que ce mariage a été jugé fictif. La recourante ne peut dčs lors plus invoquer l'art. 7 LSEE, le premier arręt du Tribunal administratif étant d'ailleurs devenu définitif sur ce point. La recourante ne saurait davantage se prévaloir des art. 8 CEDH ou 13 al. 1 Cst., garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale, dčs lors qu'elle n'entretient pas de relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 215 consid. 4, p. 218-219; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les arręts cités). De nationalité congolaise, la recourante n'a donc aucun droit ŕ une autorisation de séjour, de sorte que son recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il en va de męme lorsque les autorités cantonales refusent de soumettre ŕ l'approbation de l'autorité fédérale compétente l'exemption d'un étranger aux mesures de limitation sur la base de l'art. 13 lettre f OLE, en vertu du libre pouvoir d'appréciation que leur confčre l'art. 4 LSEE (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 189). Or, cette circonstance est réalisée en l'espčce, dans la mesure oů le Tribunal administratif a estimé que le dossier de la recourante n'avait pas ŕ ętre transmis pour approbation ŕ l'ODM et a ainsi confirmé que la décision du 15 aoűt 2005 avait été révoquée ŕ juste titre. 3.3 La recourante peut cependant se plaindre, dans le cadre de son recours traité comme recours de droit public, de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale, ou de droits découlant directement de l'art. 29 Cst., et qui équivalent ŕ un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). En tant qu'elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst., en faisant valoir que le Tribunal administratif l'a empęchée d'apporter la preuve de son intégration, le recours est donc recevable ŕ ce titre. 3.4 Le droit d'ętre entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accčs au dossier, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ son propos, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arręts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait ŕ prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire ŕ prouver ce fait. Le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'ętre entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arręts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l'espčce, l'autorité intimée a certes examiné sommairement les conditions d'intégration de la recourante en Suisse. Il ressort toutefois du dossier que la liste des huit témoins dont l'audition avait été requise le 13 février 2006 a été établie essentiellement pour démontrer que la recourante a séjourné en Suisse depuis 1986, dans différents endroits. Or le Tribunal administratif n'a pas contesté ce fait, puisqu'il a retenu que, męme si la durée du séjour était prouvée, elle ne suffisait pas ŕ admettre que l'on était en présence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il pouvait donc considérer que l'audition des témoins n'était pas une preuve d'un fait pertinent. Pour le surplus, il s'est basé sur les pičces produites par la recourante, notamment sur les attestations de ses employeurs ou des personnes qui l'ont fréquentée, qui décrivaient suffisamment son intégration. Il n'était, au demeurant, pas tenu d'approfondir les relations décrites par la recourante avec sa nombreuse famille africaine, dčs lors que celles-ci étaient sans incidence sur la procédure. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'ętre entendu de la recourante en statuant sur la base des pičces du dossier en sa possession. 3.5 Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais de justice ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 23 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: