Tribunale federale Tribunal federal 2A.536/2002/elo {T 0/2} Arręt du 20 décembre 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Yersin et Merkli, greffier Addy. S.________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3707, 1211 Genčve 3, contre Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour (recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 septembre 2002.) Faits: A. S.________, ressortissant italien né en 1954, a épousé R.________ au Tessin en novembre 1992. De cette union est issu un enfant, né en 1993, qui a la nationalité suisse par filiation avec sa mčre. Par jugement du 10 mai 1995, la Cour d'Assises criminelle du canton du Tessin a condamné S._________ ŕ une peine de sept ans de réclusion pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants avec expulsion du territoire suisse. Le prénommé a été incarcéré au Tessin pour y subir sa peine avant d'ętre transféré ŕ la Maison d'arręts de Villars (Genčve) oů il a été mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté dčs 1999; il a été libéré conditionnellement le 17 novembre 2002, la mesure d'expulsion judiciaire prononcée ŕ son encontre étant, dans le męme temps, suspendue (décision du 18 mai 2000 du Conseil de surveillance du canton du Tessin). Pendant son incarcération, S.________ a divorcé en novembre 1997 d'avec son épouse; celle-ci a perdu la vie en septembre 1999 dans un accident de la circulation. Entre-temps, il s'est remarié en juin 1998 avec une ressortissante dominicaine - au bénéfice d'un permis d'établissement - dont il avait fait la connaissance ŕ Genčve; il a demandé le divorce en aoűt 2001 et entretient depuis lors une relation sentimentale avec O.________, ressortissante suisse qu'il a l'intention d'épouser une fois son mariage dissous. Quant ŕ son enfant, retiré ŕ la garde de sa mčre en 1997 en raison de la toxicomanie de celle-ci et placé en institution au Tessin, il a été mis sous la protection des autorités de tutelle; il présente des troubles du caractčre marqués (psychose affective et comportement autiste) qui se sont, semble-t-il, aggravés aprčs l'arrestation de son pčre en 1994; postérieurement au décčs de sa mčre, ses relations affectives se sont pour l'essentiel concentrées sur ses grands-parents maternels. Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service de la population) a rejeté une demande d'autorisation de séjour présentée le 18 avril précédent par S.________, en fixant ŕ ce dernier un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par arręt du 30 septembre 2002. En bref, la Cour cantonale a considéré que l'intéręt privé de S.________ ŕ rester en Suisse était moindre que l'intéręt public ŕ l'en éloigner au vu de la gravité des infractions commises. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant ŕ ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de "dire et constater que les faits de la cause (l')autorisent ŕ séjourner en Suisse en toute légalité dans le cadre du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme". Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon ses allégués, le recourant n'est plus marié depuis le 26 septembre 2002 avec sa seconde épouse; il ne peut donc pas tirer de l'art. 17 al. 2 LSEE le droit ŕ une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 145 consid. 2b p. 148). On peut en outre se demander si la relation qui l'unit ŕ son fils mineur est étroite et effective, comme l'exige la jurisprudence pour fonder un tel droit en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arręts cités); cette question peut toutefois rester indécise, car le recours est de toute façon mal fondé. 2. 2.1 La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une atteinte ŕ l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, Ť pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté politique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui ť. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit ętre résolue sur la base d'une pesée de tous les intéręts privés et publics en présence. Lorsque l'intéressé a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'expulsé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent ŕ l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intéręts mais n'exclut pas nécessairement, en lui-męme, un refus de l'autorisation (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131). 2.2 En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ une lourde peine, soit sept ans de réclusion pour des infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants; sa faute apparaît ainsi particuličrement grave, étant rappelé que la peine fixée par le juge pénal est le premier critčre servant ŕ évaluer la gravité de la faute et ŕ peser les intéręts et que, par ailleurs, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse - applicable par analogie au parent étranger d'un enfant suisse sur lequel il a l'autorité parentale (cf. arręt du 12 avril 2000 dans la cause 2A.561/1999, consid. 3b) -, une condamnation ŕ deux ans de privation de liberté constitue la limite ŕ partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation déposée aprčs un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant ŕ l'arręt Reneja, ATF 110 Ib 201). Dans ces conditions, seuls des motifs tout ŕ fait exceptionnels seraient de nature ŕ justifier l'octroi une autorisation de séjour au recourant. Arrivé en Suisse il y a prčs de 13 ans selon ses allégués (soit en 1989), l'intéressé a été placé en détention préventive dčs le mois de juin 1994 et n'a été libéré conditionnellement que le 17 novembre 2002 aprčs avoir connu durant deux ans environ un régime de semi-liberté. Il ne saurait donc se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse pour s'opposer ŕ son renvoi. D'ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait noué avec ce pays des liens si intenses que cette mesure serait disproportionnée. A cet égard, son projet de remariage avec une ressortissante helvétique est de peu de poids dans la pesée des intéręts, car l'on peut exiger de sa future épouse qu'elle le suive en Italie, pays oů le mode de vie est comparable ŕ celui existant en Suisse, d'autant qu'elle parle couramment l'italien (cf. rapport du 23 juillet 2002 du Service de protection de la jeunesse [SPJ]) et connaissait la situation du recourant au moment oů elle a noué des relations avec lui. En réalité, le seul point de rattachement du recourant un tant soit peu tangible avec la Suisse se résume aux liens qu'il entretient avec son fils mineur: encore relativement jeune (9 ans) et de langue maternelle italienne, celui-ci est toutefois parfaitement ŕ męme de s'adapter ŕ un nouveau cadre de vie et ŕ suivre son pčre en Italie si son intéręt le commande; son transfert du Tessin en Suisse romande ne pose d'ailleurs semble-t-il pas de problčmes insurmontables, nonobstant les efforts qu'il doit faire pour apprendre le français (cf. rapport précité du SPJ). Or, sans compter qu'il n'aurait pas ŕ surmonter cette derničre difficulté en cas de déménagement en Italie, ce pays lui offre également des garanties comparables ŕ celles existant en Suisse s'agissant de la prise en charge et du suivi thérapeutiques que semblent nécessiter ses troubles du caractčre. Quoi qu'il en soit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités tutélaires compétentes de décider si un tel déménagement est dans son intéręt, l'autorité parentale n'ayant, ŕ ce jour, pas été attribuée ŕ son pčre (cf. décision du juge de district de Lugano du 19 aoűt 2002); en toute hypothčse, ce dernier pourra s'établir en un lieu situé ŕ proximité de la frontičre suisse et lui rendre réguličrement visite. 2.3 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en prenant la décision attaquée qui respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 3. Il suit de ce qui précčde que le recours est manifestement mal fondé et qu'il doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ailleurs, dans la mesure oů le recours apparaissait d'emblée voué ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 20 décembre 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: