2A.560/2000 [AZA 0/2] IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 10 mai 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, Hungerbühler et Meylan, juge suppléant. Greffier: M. Langone. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genčve, ŕ Genčve, contre la décision prise le 21 novembre 2000 par le Président du Tribunal administratif du canton de Genčve, dans la cause qui oppose l'office recourant ŕ la société X.________, ŕ Genčve, représentée par Me Jacques Barillon, avocat ŕ Genčve; (art. 103 OJ: qualité pour recourir; mesures provisionnelles en matičre de location de services) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.-Le 11 avril 1994, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genčve a délivré ŕ la société X.________, ŕ Genčve, l'autorisation de pratiquer la location de services de travailleurs au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823. 11). Le 30 aoűt 2000, l'Office cantonal de l'emploi a décidé de retirer ladite autorisation, au motif que X.________ avait enfreint de maničre répétée et grave les dispositions relatives ŕ l'admission des étrangers. Il était mentionné que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. X.________ a recouru contre la décision du 30 aoűt 2000, tout en demandant, ŕ titre préalable, la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 21 novembre 2000, le Président du Tribunal administratif du canton de Genčve a partiellement admis la demande de mesures provisionnelles en ce sens que les contrats en cours au 31 aoűt 2000 pourraient ętre poursuivis jusqu'ŕ leur échéance, dans l'intéręt des travailleurs placés. La requęte a été rejetée pour le surplus. B.- Agissant le 4 décembre 2000 par la voie du recours de droit administratif, l'Office cantonal de l'emploi demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 21 novembre 2000. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ se déterminer. X.________ conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours. Le Département fédéral de l'économie a formulé ses observations mais n'a pas pris de conclusions, tandis que l'Office fédéral des étrangers conclut ŕ l'admission du recours. C.- Par arręt du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif a statué sur le fond. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1). a) En l'espčce, l'Office cantonal de l'emploi n'avait pas qualité pour agir au sens de l'art. 103 OJ déjŕ au moment du dépôt de son recours de droit administratif, soit le 4 décembre 2000. En effet, l'autorité cantonale recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 103 lettre b OJ, qui ne concerne que les autorités fédérales. Comme la LSE ne reconnaît pas ŕ l'Office cantonal de l'emploi la qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision cantonale prise en application de cette loi, ledit office ne pouvait pas non plus fonder sa qualité pour agir sur l'art. 103 lettre c OJ. En outre, l'Office cantonal de l'emploi n'a pas, en tant que tel, la capacité de partie et n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ. Męme si l'on admet que l'Office en question intervient ici en tant que représentant du canton de Genčve, il ne serait pas habilité ŕ invoquer l'art. 103 lettre a OJ. Certes, la jurisprudence y relative reconnaît exceptionnellement aux collectivités publiques la qualité pour agir. Mais, en l'espčce, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'était réalisée. D'une part, le canton de Genčve n'était pas touché par la décision attaquée directement et de la męme maničre qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 consid. 3a et les arręts cités). D'autre part, le canton de Genčve, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de son Office de l'emploi, n'était pas atteint dans son autonomie et ne disposait pas d'un intéręt digne de protection "qualifié" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 consid. 3b et les arręts cités). On peut encore ajouter que l'intéręt ŕ une application correcte et uniforme du droit fédéral n'est pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir ŕ une collectivité publique, car cet intéręt est inhérent ŕ l'exercice de toute compétence étatique; il ne suffit donc pas que la collectivité agisse dans un domaine oů elle dispose de certaines compétences d'application (ATF 123 II 371 consid. 2d, 425 consid. 3c et les arręts cités). b) A noter enfin que l'Office cantonal de l'emploi n'avait pas non plus qualité pour former un recours de droit public (si tant est que cette voie de recours fűt ouverte) au sens de l'art. 88 OJ. En effet, un organe étatique n'est pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, recevable ŕ agir par la voie du recours de droit public, puisqu'il n'est pas - par définition - titulaire des droits constitutionnels qui s'exercent contre lui (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 41 consid. 5c/ee p. 44/45; 121 I 218 consid. 2a p. 219 et les arręts cités). c) En conséquence, le Tribunal fédéral n'a pas ŕ entrer en matičre sur le présent recours, faute de qualité pour agir de l'autorité recourante. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner encore si les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif étaient réunies. 2.- Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dans la mesure oů son intéręt pécuniaire n'est pas en cause, l'Etat de Genčve n'a pas ŕ supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, il doit verser ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Dit que l'Etat de Genčve versera ŕ la société X.________, une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Communique le présent arręt en copie au recourant, au mandataire de la société X.________, au Tribunal administratif du canton de Genčve, au Département fédéral de l'économie et ŕ l'Office fédéral des étrangers. __________Lausanne, le 10 mai 2001 LGE/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,