Tribunale federale Tribunal federal 2A.560/2003/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 16 février 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, case postale 51, 1211 Genčve 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet refus d'autorisation de séjour, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 24 juin 2003. Considérant: Que, le 24 novembre 2003, X.________ a formé un recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral ŕ l'encontre de la décision du 24 juin 2003, par laquelle la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a, d'une part, déclaré irrecevable son recours faute de qualité pour agir et, d'autre part, confirmé le refus de l'Office cantonal de la population de délivrer une autorisation de séjour ŕ sa belle-soeur, Y.________, que la décision précitée du 24 juin 2003 a été envoyée le 19 aoűt 2003 ŕ X.________ et ŕ Y.________ par voie postale ŕ l'adresse qui avait été indiquée par celle-ci ŕ l'Office cantonal de la population (soit l'adresse de son beau-frčre), puis par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genčve du 27 aoűt 2003, les intéressés ne résidant pas ŕ cette adresse, que la Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé ŕ se déterminer, que tant l'Office cantonal de la population que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration concluent ŕ l'irreceva- bilité du recours, que, par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2003, la demande d'effet suspensif a été admise, qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dčs la communication de la décision attaquée, que l'autorité intimée a, par lettre signature du 19 aoűt 2003, communiqué la décision attaquée au recourant et ŕ sa belle-soeur, qui n'ont pas pu ętre atteints, car ils n'étaient apparemment pas domiciliés ŕ l'adresse figurant sur l'enveloppe, que la notification est toutefois réputée accomplie au moment oů le pli est en mesure d'ętre distribué au destinataire, le fait de ne pas laisser d'adresse oů l'on peut ętre atteint devant ętre assimilé au refus de recevoir un envoi postal, que, contrairement ŕ l'opinion du recourant, la notification a été faite réguličrement, puisqu'elle est intervenue ŕ la derničre adresse indi- quée par Y.________ elle-męme, qu'il est dčs lors sans importance que le recourant dispose d'une case postale oů il aurait pu ętre atteint, dans la mesure oů il n'a pas informé les autorités concernées d'un éventuel changement d'adresse ou d'une erreur dans l'indication de l'adresse mentionnée ŕ l'Office cantonal de la population comme celle de la résidence effective tant du recourant que de sa belle-soeur, que le recourant doit donc supporter les conséquences de sa négligence, qu'ayant été remis ŕ la poste le 24 novembre 2003, le présent recours est dčs lors manifestement tardif, partant irrecevable, męme si l'on fixe le point de départ du délai de recours au 28 aoűt 2003, soit au lendemain du jour de la publication de la décision attaquée, qu'au surplus, le recourant - qui s'est vu ŕ juste titre dénier la qualité de partie sur le plan cantonal - n'a pas non plus qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée concernant le refus d'accorder une autorisation de séjour ŕ sa belle-soeur au regard de l'art. 103 lettre a OJ, que, dčs lors, le pourvoi serait également irrecevable en tant que recours de droit public selon l'art. 88 OJ, que le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, que, les chances de succčs du recours apparaissant d'emblée vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit ętre rejetée, que le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 16 février 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: