Tribunale federale Tribunal federal 2A.57/2005/DAC/elo {T 0/2} Arręt du 7 février 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Dupraz. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, représentés par Me Eduardo Redondo, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 décembre 2004. Faits: A. Ressortissant albanais né le 17 mai 1980, A.X.________ est arrivé en Suisse le 20 décembre 1999. Le 1er mars 2000, il a déposé une demande d'asile qui a abouti, le 26 juin 2000, ŕ une décision de non-entrée en matičre et de renvoi de Suisse. B. Le 5 juillet 2000, A.X.________ a été arręté en raison d'un trafic d'héroďne effectué du 15 avril au 4 juillet 2000. Le 19 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, pour infraction grave ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et blanchiment d'argent, ŕ la peine de six ans de réclusion; il a aussi ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans. Ce jugement a été confirmé le 23 septembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la Cour de cassation pénale). C. Le 3 octobre 2003, A.X.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née le 21 mai 1982. Il a alors sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et lui a ordonné de quitter le territoire vaudois dčs qu'il aurait "satisfait ŕ la justice vaudoise". Le Service cantonal s'est fondé en particulier sur la condamnation pénale susmentionnée et a considéré que l'intéręt public était prépondérant en l'espčce. D. Le 14 juin 2004, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle ŕ A.X.________, qui bénéficiait d'un régime de semi-liberté depuis le 12 novembre 2003, mais elle a refusé de différer son expulsion ŕ titre d'essai. Le 16 aoűt 2004, la Cour de cassation pénale a réformé cette décision en ce sens que l'expulsion pénale a été différée ŕ titre d'essai. E. Par arręt du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 3 mai 2004, confirmé ladite décision et imparti ŕ l'intéressé un délai échéant le 17 janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal. F. A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du 14 décembre 2004. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arręt attaqué en ce sens que A.X.________ ne doive pas quitter la Suisse et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et, subsidiairement, d'annuler l'arręt entrepris, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral, en particulier d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation ainsi que violé le principe de la proportionnalité. Ils invoquent les art. 7 al. 1, 10 al. 1 et 11 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 16 al. 3 du rčglement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) ainsi que 8 CEDH. Il requičrent l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. D'aprčs l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir est donnée au justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intéręts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul peut former un recours de droit administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-ŕ-dire celui qui a participé ŕ la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 118 Ib 356 consid. 1a p. 359). Ainsi, il convient de dénier la qualité pour recourir ŕ B.X.________ qui n'était pas partie ŕ la procédure devant le Tribunal administratif. Le recours est donc irrecevable dans la mesure oů il émane d'elle. 2. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE dispose qu'un étranger peut notamment ętre expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée ŕ l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de męme une pesée de tous les intéręts publics et privés en présence. Cela résulte non seulement de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1 LSEE, ŕ un motif d'expulsion, mais encore de l'art. 8 CEDH. En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible ŕ certaines conditions selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Pour procéder ŕ la pesée des intéręts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger ou de l'ordonner avec sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; l'autorité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout de l'ordre et de la sécurité publics. Si le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critčre lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder ŕ la pesée des intéręts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation ŕ deux ans de privation de liberté constitue la limite ŕ partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requęte de prolongation d'autorisation déposée aprčs un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références). Ce principe vaut męme lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empęche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une maničre ininterrompue. 3. A.X.________ s'est rendu coupable de "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE), de sorte que son droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour s'est en principe éteint. Toutefois, il convient d'examiner si l'arręt attaqué est justifié sur la base des intéręts en présence. 3.1 Le recourant a été condamné ŕ six ans de réclusion, ce qui dépasse de loin la limite indicative de deux ans de privation de liberté susmentionnée. La gravité des délits qu'il a commis notamment en rapport avec les stupéfiants est évidente: il a vendu 1'400 g d'héroďne, réalisant ainsi un bénéfice de 26'500 fr. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intéręt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave ŕ la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont męlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre ŕ faire l'objet de mesures d'éloignement. Certes, le recourant était en Suisse depuis environ cinq ans quand l'arręt attaqué est intervenu. Toutefois, il n'était pas dans ce pays depuis quatre mois qu'il se livrait déjŕ ŕ de graves infractions. Il a ainsi été incarcéré de l'été 2000 ŕ l'été 2004, étant entendu que, depuis le 23 novembre 2003, il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. Il faut donc relativiser l'argumentation que le recourant tire de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement depuis les délits pour lesquels il a été condamné et de son intégration. On ne saurait en effet considérer que l'intéressé, qui a été emprisonné durant la plus grande partie de son temps en Suisse, s'y est bien intégré et exclure les risques de récidives. Par ailleurs, B.X.________, qui entretenait une relation intime avec le recourant depuis 2000, devait s'attendre, quand elle l'a épousé le 3 octobre 2003, ŕ devoir quitter son pays ou vivre séparée de son mari. De plus, elle est déjŕ allée en Albanie, pays dont elle parle la langue et connaît la culture. Il est vrai qu'elle souffre de troubles psychiques et redoute d'ętre séparée de sa mčre, également fragile sur le plan psychique, et de sa grand-mčre. Toutefois, elle est pręte ŕ suivre son mari dans sa patrie ou dans un autre pays (la France, par exemple). 3.2 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, elle a respecté le principe de la proportionnalité et appliqué correctement les art. 7 al. 1, 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE, 16 al. 3 RSEE ainsi que 8 CEDH. 3.3 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument de l'arręt rendu le 15 juillet 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Mokrani c. France (Requęte n° 52206/99), car ce cas diffčre sur des points essentiels de la présente espčce. En effet, Boubaker Mokrani, ressortissant algérien, était né en France, y avait toujours séjourné et y avait l'essentiel de ses attaches sociales, de męme que de nombreuses attaches familiales. En outre, il avait été condamné ŕ quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. 4. Manifestement mal fondé dans la mesure oů il est recevable, le recours doit ętre jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arręt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge des recou- rants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 février 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: