2A.58/2000 [AZA 0] IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 28 avril 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, Betschart et Berthoud, juge suppléant. Greffičre: Mme Rochat. _____________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par V.________, représenté par Me Nicolas Terrier, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 5 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police; (art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH: regroupement familial) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- V.________, ressortissant roumain, est entré en Suisse le 18 juillet 1982. La statut de réfugié lui ayant été reconnu en juin 1987, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 15 juillet 1987. L'intéressé a ensuite obtenu la nationalité suisse par naturalisation le 21 mai 1997. Sur le plan professionnel, V.________ occupe un poste d'ingénieur électricien au sein de l'Entreprise X.________ depuis 1982 et perçoit un salaire mensuel de 7'000 fr. B.- Le 13 aoűt 1997, V.________ a demandé une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, pour son fils A.________, né le 4 février 1980, demeuré en Roumanie avec sa mčre, qui en avait obtenu la garde depuis le divorce des époux V.________ en 1995. La demande de regroupement familial a été refusée par décision de l'Office cantonal genevois de la population du 8 décembre 1997. Le 2 février 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a admis le recours de V.________ contre cette décision et a invité l'Office cantonal de la population ŕ délivrer l'autorisation sollicitée. L'Office fédéral des étrangers a cependant refusé son approbation, par décision du 4 aoűt 1999. Il a notamment retenu que A.________ avait toujours vécu auprčs de sa mčre en Roumanie et qu'il avait donc dans ce pays les attaches sociales, culturelles et familiales les plus fortes. Par décision du 5 janvier 2000, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers. C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, V.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 5 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police. Il se plaint en substance de la violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation, et de constatation inexacte ou incomplčte des faits pertinents. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 II 499 consid. 1a p. 501). a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable, en matičre de police des étrangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confčre par un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit ŕ l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (ATF 124 II 289 consid. 2a p. 291 et les arręts cités, 361 consid. 1a p. 363). b) D'aprčs l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprčs d'eux. Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), cette disposition s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangčre de parents suisses. En l'espčce, le recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis 1987, a obtenu la nationalité suisse en 1997. Célibataire, son fils A.________ était, au moment déterminant du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157) âgé de moins de 18 ans. Le recours de droit administratif est donc recevable. c) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, confčre aussi un droit ŕ une autorisation de séjour ŕ un enfant mineur étranger d'un ressortissant suisse lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292/293, 385 consid. 1c p. 389). En l'espčce, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette condition est remplie, dans la mesure oů le Tribunal fédéral doit de toute façon entrer en matičre en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. 2.- Le recourant reproche au Département fédéral de justice et police d'avoir mal constaté les faits pertinents et d'avoir apprécié la situation en violation du droit fédéral. a) La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 LSEE pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants vivent auprčs de leurs parents. Cette disposition vise donc avant tout les cas oů la relation entre les parents est intacte. D'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que l'art. 17 al. 2 LSEE ne confčre pas un droit inconditionnel ŕ faire venir en Suisse des enfants vivant ŕ l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, ŕ l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, ŕ une mesure d'éloignement qui empęche ou rend trčs difficile le maintien de la vie familiale, mais il n'octroie pas de droit absolu ŕ l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3ap. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH protčgent aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir ŕ l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'ils peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, oů le regroupement familial ne peut ętre que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant ŕ l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjŕ intervenus, voire les conditions futures peuvent également ętre déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-męme, lorsqu'il n'existe pas d'intéręt familial prépondérant ŕ une modification des relations prévalant jusque-lŕ ou qu'un tel changement ne s'avčre pas impératif et que les autorités n'empęchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références citées). b) Dans le cas particulier, le recourant a quitté la Roumanie en 1982, alors que son fils A.________ était âgé de 2 ans. L'enfant, qui a toujours vécu dans son pays d'origine, a été élevé par sa mčre. C'est ŕ elle que l'autorité parentale a été attribuée au moment du divorce des parents, prononcé en 1995. Bien qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 1987, ce n'est que dix ans plus tard que le recourant a déposé la demande litigieuse. Le recourant justifie la tardiveté de la demande de regroupement familial par son souci de ne pas interrompre le cursus scolaire de son fils et d'éviter de perturber son épanouissement psychologique. Il a donc décidé de son plein gré - pour le bien de l'enfant - que son fils achčve sa scolarité en Roumanie et qu'il s'y crée ses attaches affectives, sociales et culturelles. A.________ est maintenant ŕ l'âge adulte et la nécessité de reconstituer une cellule familiale avec son pčre n'est plus indispensable. Il apparaît dčs lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande litigieuse. Or de tels motifs, au demeurant honorables, ne sauraient ętre pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH qui visent en priorité ŕ permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille. c) Le recourant fait certes valoir qu'il a toujours entretenu une relation étroite avec son fils. Il a constamment gardé des contacts épistolaires et téléphoniques. Depuis la chute du régime Ceaucescu en 1989, il a réguličrement invité A.________ ŕ passer de longues vacances auprčs de lui. Il a en outre constamment soutenu son fils sur le plan matériel. De tels liens ne suffisent cependant pas ŕ démontrer l'existence d'une relation familiale prépondérante. Il paraît en revanche établi que c'est avec sa mčre, auprčs de laquelle A.________ a vécu pendant vingt ans, qu'une telle relation s'est instaurée. Au demeurant, le refus de l'autorisation sollicitée n'empęcherait par le maintien de la relation que le recourant a établie avec son fils. Aujourd'hui majeur, A._________ peut en effet mener une existence indépendante de ses pčre et mčre. Il bénéficie du soutien financier de son pčre pour la poursuite de ses études. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas exclu qu'une autorisation de séjour pour étudier en Suisse lui soit octroyée. Le recourant pourrait ainsi procurer le soutien qu'il souhaite témoigner de maničre plus étroite ŕ son fils, parvenu ŕ l'âge adulte. 3.- Il s'ensuit que le Département fédéral de justice et police n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplčte, ni violé le droit fédéral. Le recours doit donc ętre rejeté, avec suite de frais judiciaires ŕ la charge du recourant qui succombe entičrement (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1.- Rejette le recours. 2.- Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. ________________ Lausanne, le 28 avril 2000 ROC/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,