Tribunale federale Tribunal federal 2A.598/2005/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 11 octobre 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, Betschart et Müller. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet refus de renouvellement d'autorisation de séjour, recours de droit administratif contre la décision du de la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 aoűt 2005. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 17 octobre 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arręt du 25 aoűt 2005 du Tribunal administratif du canton de Fribourg. L'arręt a été notifié ŕ X.________ le 31 aoűt 2005 ŕ son adresse élue CCSI SOS Racisme ŕ Fribourg. X.________ a déposé au Tribunal fédéral un acte daté du 5 octobre 2005 remis ŕ la poste le jour suivant, dans lequel il déclare faire recours contre l'arręt du Tribunal administratif. Dans cet acte bričvement motivé, il indique vouloir faire suivre ultérieurement d'autres explications. 2. Le délai de trente jours pour saisir le Tribunal fédéral est venu ŕ échéance le 30 septembre 2005. L'acte de recours déposé le 6 octobre 2005 est dčs lors tardif. Apparemment, le recourant a fait partir le délai de recours du 9 septembre 2005, date ŕ laquelle CCSI SOS Racisme lui a fait tenir l'arręt attaqué du Tribunal administratif. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant avait fait élection de domicile ŕ l'adresse de CCSI SOS Racisme, c'est bien la date de notification ŕ ce dernier qui est déterminante et non celle ŕ laquelle l'arręt a été transmis au recourant. 3. Manifestement irrecevable, le recours doit dčs lors ętre écarté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une plus ample motivation de l'intéressé. Un émolument judiciaire sera mis ŕ la charge de celui-ci. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 octobre 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: