[AZA 0/2] 2A.61/2001 IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 16 mars 2001 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone. ____________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par les frčres V.________, tous deux représentés par Me Jérôme Bassan, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 12 décembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genčve, dans la cause qui oppose les recourants ŕ l'Office vétérinaire cantonal du canton de G e -n č v e; (art. 24 et 25 LPA; interdiction de détenir des animaux de rente) Considérant en fait et en droit: 1.- a) Le 21 octobre 1999, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genčve a interdit pour une durée indéterminée aux frčres V.________, qui exploitent ensemble une ferme ŕ D.________, de détenir des animaux de rente et a ordonné la liquidation de leurs trente-sept bovins, au motif que les prénommés maltraitaient depuis longtemps leurs animaux. Statuant sur recours le 12 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genčve a confirmé ces mesures, en retenant que les intéressés avaient gravement et ŕ maintes reprises contrevenu aux prescriptions de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455. 1). b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, les frčres V.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arręt du 12 décembre 2000. 2.- a) Bien qu'assistés d'un avocat, les recourants n'indiquent pas clairement les points sur lesquels l'arręt attaqué est critiqué et sur quels faits ils entendent se fonder. Il est donc douteux que leur acte de recours respecte les exigences de motivation prévues par l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 ss; 124 II 146 consid. 2c/aa). La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours apparaîtde toute façon manifestement mal fondé. b) Lorsque le recours est, comme en l'espčce, dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Ainsi, dans la mesure oů les recourants n'expliquent pas en quoi les faits pertinents de l'arręt entrepris seraient manifestement inexacts ou incomplets, leur grief doit ętre d'emblée rejeté. Les recourants font notamment état des déclarations de certaines personnes selon lesquelles, sur le pâturage en 1999, les bętes avaient ŕ disposition de la belle herbe en suffisance. Mais cette circonstance ne saurait, ŕ elle seule, suffire ŕ remettre en cause l'ensemble des autres constatations faites par l'autorité intimée sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient les animaux. c) Contrairement ŕ ce que laissent entendre les recourants, la décision attaquée n'apparaît pas non plus erronée sur le plan juridique ni disproportionnée ŕ la gravité des nombreux actes de mauvais traitement commis par les recourants sur leurs bętes, surtout si l'on considčre que les mesures incriminées ont été prises aprčs plusieurs avertissements. Ainsi, les recourants devaient s'attendre ŕ de telles mesures. d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). Contrairement ŕ l'avis des recourants, leur droit d'obtenir une décision suffisamment motivée découlant du droit d'ętre entendus n'a manifestement pas été violé en l'espčce. Les intéressés pouvaient en effet aisément se rendre compte de la portée de la décision prise ŕ leur égard et pouvaient recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). e) Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 110 al. 1 OJ), étant précisé que le dossier cantonal de la cause a été transmis au Tribunal fédéral. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1.- Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2.- Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3.- Communique le présent arręt en copie au mandataire des recourants, ŕ l'Office vétérinaire cantonal et au Tribunal administratif du canton de Genčve, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. _____________ Lausanne, le 16 mars 2001 LGE/mnv Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,