Tribunale federale Tribunal federal 2A.653/2004/GAN/elo {T 0/2} Arręt du 17 novembre 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourante, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 octobre 2004. Considérant: Que X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 5 décembre 1981, a épousé le 10 avril 2001 au Kosovo un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'elle est entrée en Suisse le 24 octobre 2001 et a obtenu une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprčs de son époux, que le 7 aoűt 2003, la prénommée s'est réfugiée dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales, qu'elle a déposé ensuite ŕ l'encontre de son mari une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'une plainte pénale pour lésions corporelles, contrainte, menaces et tentative de viol, que, selon les renseignements fournis par le Service de la population du canton de Vaud, l'autorisation de séjour de X.________ (qui avait été renouvelée jusqu'au 23 octobre 2003) a été prolongée, le 20 novembre 2003, de six mois, soit pendant l'instruction du dossier, que, par décision du 2 février 2004, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour au motif que les époux ne faisaient plus ménage commun, que, statuant sur recours le 13 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti ŕ l'intéressée un délai au 31 décembre 2004 pour quitter le territoire cantonal, qu'agissant le 12 novembre 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 13 octobre 2004, que le recours de droit administratif - qui est en principe recevable contre les décisions de révocation de l'autorisation de séjour (art. 101 lettre d et 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ) - s'avčre en l'espčce d'emblée irrecevable faute d'intéręt actuel et pratique au recours (art. 103 lettre a OJ), qu'en effet, męme non révoquée, l'autorisation de séjour délivrée le 20 novembre 2003 pour une durée limitée ŕ six mois serait de toute façon arrivée ŕ échéance le 20 mai 2004, soit avant męme que le Tribunal administratif se soit prononcé sur la présente affaire, qu'au surplus, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ la prolongation de son autorisation de séjour, que, selon l'art. 17 al. 2 1čre phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit ŕ l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, qu'une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, ŕ moins que la rupture ne soit que de trčs courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée ŕ brčve échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées), qu'il ressort de l'arręt attaqué - dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral dans la mesure oů elle n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux vivent séparés depuis plusieurs mois et qu'une réconciliation n'est raisonnablement pas envisagée, les époux n'ayant plus de contacts depuis leur séparation, que, contrairement ŕ l'avis de la recourante, il est sans importance que la rupture soit due exclusivement au comportement violent de son époux, que la recourante ne peut en outre rien déduire de l'art. 7 al. 1 LSEE dans la mesure oů son époux n'est pas de nationalité suisse, ni de l'art. 8 CEDH, qui ne protčge que les relations familiales étroites et effectivement vécues, ce qui n'est pas le cas en l'espčce, que le présent recours est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 129 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arręts cités), que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, qu'elle est cependant habilitée ŕ agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arręts cités), que, dans la mesure oů elle reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir suspendu la procédure jusqu'ŕ droit connu sur sa plainte pénale déposée le 22 avril 2004 ŕ l'encontre de son mari pour atteinte ŕ l'honneur, son grief est mal fondé, puisque le comportement du conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement n'est pas déterminant sous l'angle l'art. 17 al. 2 LSEE, que le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, qu'avec le présent prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recou- rante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'inté- gration et de l'émigration. Lausanne, le 17 novembre 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: