Tribunale federale Tribunal federal 2A.661/2005/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 1er décembre 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Rochat Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour, recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 11 octobre 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population et des migrants du 5 avril 2005, qui refusait de lui accorder une autorisation de séjour. La juridiction cantonale a retenu en bref que le recourant commettait manifestement un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une ressortissante suisse avec laquelle il avait vécu environ deux semaines, soit du 20 septembre 2003, date du mariage, au 6 octobre 2003, date de la séparation du couple. 2. X.________ a formé un recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral, en concluant ŕ l'annulation de l'arręt précité et ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu et de l'art. 7 al. 1 la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). Il demande aussi que l'effet suspensif soit accordé ŕ son recours. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures, mais a demandé la production du dossier cantonal. 3. 3.1 Ressortissant de Serbie et Monténégro, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'un traité international. Son recours est toutefois recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dčs lors qu'il est toujours marié avec une ressortissante suisse et qu'il a donc en principe un droit ŕ l'octroi ou ŕ la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. La question de savoir s'il se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité. 3.2 Conformément ŕ l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral revoit ainsi d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). La violation du droit d'ętre entendu alléguée peut dčs lors ętre examinée dans le cadre du recours de droit administratif, parallčlement ŕ la violation de l'art. 7 LSEE. 3.3 Le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'ętre entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arręts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Cette condition était clairement réalisée dans le cas du recourant, dans la mesure oů les causes et les motifs de la rupture n'entrent pas en considération pour apprécier si l'union conjugale est rompue définitivement (ATF 130 III 113 consid. 4.2 p. 117 et les arręts cités). Le Tribunal administratif n'était donc nullement tenu d'entendre comme témoins le ou les personnes qui auraient été ŕ l'origine de la séparation du couple. 3.4 Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-ŕ-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arręts cités). Tout en relevant que le mariage du recourant avait sans doute été conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour (art. 7 al. 2 LSEE), le Tribunal administratif a admis que le recourant commettait de toute façon un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'avait qu'une existence formelle, l'épouse vivant avec un tiers depuis la séparation. Les motifs retenus sont convaincants et le Tribunal fédéral ne peut que s'y rallier (art. 36a al. 3 OJ). A cela s'ajoute que le recourant n'a nullement démontré que les relations étroites qu'il prétend entretenir avec son épouse seraient motivées par une éventuelle reprise de la vie commune aprčs plus de deux ans de séparation. L'audition de l'intéressée par le Service de la population et des migrants, le 18 janvier 2005, est parfaitement claire sur ce point et n'est en aucun cas infirmée par la lettre du 6 mars 2004, qu'elle a visiblement écrite pour les besoins de la cause. 3.5 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'ętre entendu du recourant, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Le recours doit ainsi ętre rejeté selon le procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 1er décembre 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: