Tribunale federale Tribunal federal 2A.710/2004/DAC/elo {T 0/2} Arręt du 14 décembre 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Yersin et Merkli. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet Prolongation de la détention en vue du refoulement (art. 13b al. 2 LSEE), recours de droit administratif contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 décembre 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 7 septembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-aprčs: le Service cantonal) a placé en détention en vue du refoulement, pour une durée de trois mois au plus, X.________, ressortissant géorgien, qui prétendait s'appeler Y.________ et ętre russe. Cette décision a été approuvée par arręt du 9 septembre 2004 du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Par arręt du 1er octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arręt du Tribunal cantonal du 9 septembre 2004, sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 2. Le 23 novembre 2004, le Service cantonal a demandé au Tribunal cantonal la prolongation de la détention de X.________, parce que, le 27 octobre 2004, celui-ci avait refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener en Géorgie et d'ętre rapatrié sans sa femme ŕ laquelle les autorités géorgiennes n'avaient pas encore délivré de document de voyage, faute d'avoir pu déterminer son identité exacte. 3. Par arręt du 3 décembre 2004, le Tribunal cantonal a prolongé jusqu'au 7 mars 2005 la détention de X.________ et rejeté sa demande de libération. 4. X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe (qui a été traduit en français) contre l'arręt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004. 5. L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procčde au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif. 6. D'aprčs l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation. Le recourant ne formule pas de conclusions précises ni d'argumen- tation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation ŕ l'encontre de l'arręt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004, se bornant ŕ des considérations religieuses et regrettant d'ętre séparé de sa femme qui aurait disparu. Le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Il est par conséquent irrecevable. Au demeurant, l'arręt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004 est conforme au droit fédéral. 7. Manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ). Il n'y a pas de raison particuličre de déroger ŕ cette pratique en l'espčce. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des réfugiés. Lausanne, le 14 décembre 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: