Tribunale federale Tribunal federal 2A.729/2006/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 11 janvier 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties Office fédéral des migrations, 3003 Berne, recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me Vincent Willemin, avocat, 2800 Delémont 1, Tribunal de premičre instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais de Justice, le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, Service de l'état civil et des habitants du Canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. Objet Levée de la détention, recours de droit administratif contre la décision de la Juge administrative du Tribunal de premičre instance du canton du Jura du 30 octobre 2006. Considérant: Que, par décision du 30 octobre 2006, la Juge administrative du Tribunal de premičre instance du canton du Jura a ordonné la libération immédiate de X.________, ressortissant de Guinée-Bissau, né le 3 aoűt 1983, dont la détention en vue de refoulement avait été prolongée jusqu'au 10 novembre 2006, et dont le rapatriement ne pouvait pas intervenir avant cette date en raison du manque de diligence des autorités suisses, que ladite décision du 30 octobre 2006, notifiée ŕ l'Office fédéral des migrations le 2 novembre 2006, indiquait que les parties pouvaient recourir, dans les dix jours dčs la notification, ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, le 4 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Juge administrative du Tribunal de premičre instance, qu'en tant que division de l'administration fédérale, habilitée ŕ former des recours de droit administratif notamment en matičre de droit des étrangers contre des décisions cantonales de derničre instance (art. 14 al. 2 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]), l'Office fédéral des migrations a, en principe, la qualité pour recourir auprčs du Tribunal fédéral (art. 103 let. b OJ; cf. ATF 129 II 1 consid. 1.1; 128 II 193 consid. 1), que la voie du recours de droit administratif est donc en principe ouverte contre la décision attaquée, si celle-ci émane d'une des autorités énumérées ŕ l'art. 98 OJ, soit, en l'espčce, d'autorités cantonales statuant en derničre instance au sens de la lettre g de cette disposition, en relation avec l'art. 98a OJ, qu'en l'espčce, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la Juge administrative du Tribunal de premičre instance n'est pas une autorité cantonale de derničre instance, qu'en effet, selon l'art. 160 let. a de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par le Juge administratif, que l'art. 14 al. 1 de la loi d'application des mesures de contrainte en matičre de droit des étrangers du 20 mai 1998 prévoit que la décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours ŕ la Cour administrative dans les 10 jours dčs la notification du jugement écrit, que, de l'avis du recourant, sa qualité pour recourir a pour but de permettre la garantie de l'application correcte et uniforme du droit fédéral, que, toutefois, ce but ne saurait dispenser l'Office fédéral des migrations de l'obligation de porter la présente affaire devant l'instance cantonale de recours prévue, soit de recourir ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien dans les 10 jours dčs la notification du jugement écrit, que seule une éventuelle décision (y compris une décision d'irrecevabilité) de la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien aurait pu faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, que, dans la mesure oů le recourant n'a pas déposé son recours auprčs du Tribunal fédéral dans les 10 jours dčs la notification de la décision attaquée, il n'y a d'emblée pas lieu de transmettre le dossier ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien, que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'il sied de statuer sans frais (art. 156 al. 2 OJ), Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu un émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, ŕ la Juge administrative du Tribunal de premičre instance et au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura. Lausanne, le 11 janvier 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: