Tribunale federale Tribunal federal 2A.733/2005/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 28 aoűt 2006 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, boulevard Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genčve 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet autorisation de séjour; regroupement familial, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 4 novembre 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissante vénézuélienne née le 2 janvier 1957, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite ŕ son mariage, le 29 novembre 2000, avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement. X.________ a eu trois enfants d'une précédente union: A.________, B.________ et C.________, ressortissants vénézuéliens, nés respectivement les 1er avril 1974, 18 aoűt 1978 et 15 aoűt 1984. C.________ a obtenu une autorisation de séjour dčs 2002 dans le cadre du regroupement familial, sa mčre ayant précisé, le 27 février 2002, que ses deux autres enfants n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse. Le 22 octobre 2004, X.________ a formulé auprčs de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de son fils B.________, âgé alors de 26 ans. Celui-ci avait déjŕ rejoint sa famille en Suisse et y avait entrepris des démarches pour faire valider son diplôme d'infirmier vénézuélien qu'il venait d'obtenir. X.________ a notamment indiqué que le pčre de B.________ ne s'était jamais occupé de son fils aîné dont elle avait obtenu la garde - ce qui n'est pas établi - et qui vivait avec sa soeur A.________. 1.2 Le 27 avril 2005, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et lui a imparti un délai au 26 juillet 2005 pour quitter la Suisse. Le 4 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-aprčs: la Commission cantonale) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal. 1.3 Agissant par la voie du "recours en réforme", X.________ demande au Tribunal fédéral principalement et en substance d'annuler la décision attaquée. Le dossier de la cause a été requis et produit. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 122 I 351 consid. 1a p. 353; 121 I 173 consid. 3a p. 175/176 et les références). Les décisions prises en matičre de police des étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 ss OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme. Rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles sont susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), le recours de droit public étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262). Le présent recours ne peut ętre traité comme recours en réforme. 3. 3.1 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matičre de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confčre pas un droit. D'aprčs l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342). 3.2 Partie intégrante de l'ALCP (art. 15), l'annexe I ALCP rčgle le détail du droit mentionné ŕ l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec lui (art. 3 al. 1 annexe I ALCP); sont considérés comme membres de la famille du ressortissant de la partie contractante son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou ŕ charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du Rčglement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif ŕ la libre circulation des travailleurs ŕ l'intérieur de la Communauté (JO No L 257, p. 2), si bien qu'on doit l'interpréter en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matičre par la Cour de justice des Communautés européennes (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119). 3.3 La demande de regroupement familial litigieuse a été présentée par X.________, de nationalité vénézuélienne, en faveur de son fils B.________. Elle a épousé un citoyen italien, soit un ressortissant d'un Etat partie ŕ l'ALCP, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Celui-ci peut donc se prévaloir du droit de séjour qui découle de l'ALCP, et les membres de sa famille ont en principe le droit de s'installer avec lui. En l'espčce, point n'est besoin d'examiner la question de savoir si l'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP s'applique alors męme que B.________ n'est pas l'enfant commun des époux. En effet, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le 22 octobre 2004, celui-ci était de toute maničre âgé de 26 ans, avait achevé sa formation et n'était donc plus ŕ la charge de sa famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, s'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arręt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-109/01, Secretary of State contre Akrich, reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pas déjŕ légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). Tel est le cas en l'espčce, si bien que l'éventuel droit de B.________ ŕ une autorisation de séjour doit s'examiner ŕ la lumičre des dispositions du droit interne ainsi que de la CEDH. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3čme phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprčs d'eux. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas présent puisque B.________ était âgé de 26 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 124 II 361 consid. 4b). La question de savoir si sa mčre est entre-temps au bénéfice d'une autorisation d'établissement peut dčs lors demeurer indécise. 4.2 B.________ ne se trouve pas vis-ŕ-vis de sa mčre dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves l'empęchant de gagner sa vie et de vivre de maničre autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262), si bien que celle-ci ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH (ou de l'art. 13 al. 1 Cst.) dans le cadre de sa demande de regroupement familial. 4.3 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour ŕ titre d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour ŕ laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien męme les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné ŕ titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). Les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requęte d'un étranger tendant ŕ l'exemption aux mesures de limitation ŕ l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fűt-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Les dispositions de l'OLE ne sont de toute maničre pas de nature ŕ fonder un droit ŕ une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284). 4.4 Enfin, la recourante ne peut tirer argument de la situation de son fils cadet qui diffčre de celle de son fils aîné, le principe général d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) n'étant pas non plus de nature ŕ fonder un droit ŕ une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). 5. Dans la mesure oů le recours de droit administratif est irrecevable, X.________ n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss). En revanche, le recours de droit public peut ętre formé pour violation des droits de partie (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167). En l'espčce, si l'on considčre que l'acte de recours satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, on ne voit pas en quoi la Commission cantonale aurait, en déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié ŕ l'Association de défense des travailleuses et travailleurs (ADETRA), violé les droits de partie de la recourante, dčs lors qu'elle a admis la qualité pour recourir de celle-ci. Quant aux griefs relatifs ŕ la partialité, ŕ l'absence d'indication de la composition et au devoir de récusation de la Commission cantonale, ils sont d'emblée sans fondement (cf. ATF 119 Ia 84 consid. 3 p. 84 et les arręts cités; 118 Ia 285 consid. 3d p. 286; 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). 6. Il s'ensuit que le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 aoűt 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: