Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.740/2006 / rod Arręt du 9 mai 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, recourant, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Objet Consultation de pičces; perception d'un émolument, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 3 novembre 2006. Faits : A. Par décision du 24 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-aprčs: l'Office fédéral) a notamment rejeté la demande d'asile de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision, attaquée par un recours portant sur le renvoi et son exécution, a été confirmée sur ces points par la Commission suisse de recours en matičre d'asile en date du 15 décembre 2003. B. Le 7 juin 2006, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, agissant pour X.________, a demandé ŕ l'Office fédéral de lui faire parvenir l'index des pičces du dossier du prénommé, ce qui a été fait par courrier du 9 juin 2006. Le 20 juin 2006, il a demandé ŕ l'Office fédéral de lui remettre trois pičces du dossier de X.________. Le 23 juin 2006, l'Office fédéral a envoyé copie des pičces requises au Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s. Il ajoutait que, ces pičces concernant une procédure définitivement close, leur consultation était payante en vertu de l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les frais de reproduction et d'envoi par 48,50 fr. étant pris en remboursement. Par lettre du 5 juillet 2006, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a alors fait valoir que la consultation était en principe gratuite en vertu de l'art. 8 al. 5 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et a demandé la restitution des 48,50 fr. A la suite du refus opposé par l'Office fédéral, X.________ a formé, le 27 juillet 2006, un recours qui a été rejeté le 3 novembre 2006 par le Département fédéral de justice et police (ci-aprčs: le Département fédéral). En substance, le Département fédéral a considéré que, l'intéressé n'ayant pas spécifié que sa demande de consultation se fondait sur l'art. 8 LPD, l'Office fédéral pouvait considérer que la requęte avait pour base l'art. 26 al. 2 PA, selon lequel un émolument peut ętre perçu d'aprčs le tarif fixé par le Conseil fédéral. Le Département fédéral ajoutait que le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s avait connaissance de la pratique de l'Office fédéral en la matičre et ne manquait pas, dans d'autres requętes de męme nature, de spécifier que la demande de consultation se fondait sur la loi fédérale sur la protection des données lorsque tel était le cas. C. Agissant par la voie du recours de droit administratif par acte du 7 décembre 2006, X.________ conclut, sous suite de dépens, ŕ l'annulation de la décision du Département fédéral du 3 novembre 2006, en faisant valoir que la consultation des pičces aurait dű ętre gratuite. Il se plaint de violation des art. 26 al. 2 PA et 8 LPD. Il demande l'assistance judiciaire totale. Le Département fédéral se réfčre ŕ la décision attaquée. L'Office fédéral a produit son dossier le 7 mars 2007. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (art. 132 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 1.2 Dirigé contre une décision prise par un département fédéral et fondée sur le droit public fédéral, soit sur l'art. 26 al. 2 PA, le présent recours est recevable au regard des art. 97 ss OJ; en particulier, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ. 2. L'Office fédéral a considéré que la demande de consultation de pičces présentée par le recourant se fondait sur l'art. 26 PA et a perçu un émolument comme l'alinéa 2 de cette disposition le lui permet, selon le tarif fixé par le Conseil fédéral. Le recourant, pour sa part, estime que sa demande aurait dű ętre traitée en application de la loi fédérale sur la protection des données, et cela gratuitement, comme le prévoit l'art. 8 al. 5 LPD. L'Office fédéral admet que, s'il avait traité la demande sur la base de la loi fédérale sur la protection des données, les copies des pičces requises auraient été transmises gratuitement. Il apparaît męme que tel a déjŕ été le cas dans le passé, s'agissant d'autres demandes formulées par le représentant du recourant. L'Office fédéral soutient cependant qu'il a alors agi ainsi parce que la loi fédérale sur la protection des données avait été expressément invoquée. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant la relation existant entre les art. 8 al. 5 LPD et 26 al. 2 PA. Il suffit de voir si la maničre de procéder de l'Office fédéral était en l'occurrence correcte dans la mesure oů il s'est fondé sur l'une des deux normes (art. 26 al. 2 PA) plutôt que sur l'autre (art. 8 al. 5 LPD). Si, dans le cas d'espčce, le recourant, assisté par un représentant spécialisé, avait expressément invoqué l'art. 26 PA, l'Office fédéral aurait été en droit de facturer un émolument conformément ŕ cette disposition et le recourant n'aurait pas pu aprčs coup demander ŕ bénéficier de la rčgle de l'art. 8 al. 5 LPD, plus favorable sur le plan du coűt. Toutefois, la demande de consultation a été formulée de maničre neutre, sans référence ŕ la base légale sur laquelle elle se fondait. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas choisir d'office la norme la moins favorable au recourant sur le plan du coűt, d'autant qu'elle n'allčgue pas avoir été précédemment amenée ŕ facturer l'envoi de pičces au représentant du recourant, en application de l'art. 26 PA. En pareil cas, et dans la mesure oů elle se proposait de facturer un émolument, elle aurait dű demander au recourant de préciser la base sur laquelle sa requęte était fondée. On relčvera du reste que, dans sa réponse ŕ la premičre demande d'envoi de pičces, l'Office fédéral a répondu, le 9 juin 2006, en envoyant l'index des pičces du dossier requis gratuitement et sans référence ŕ une norme particuličre. Dčs lors, il ne se justifiait pas de facturer l'émolument litigieux lors de l'envoi de copies des trois pičces demandées peu aprčs. 3. Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, en constatant qu'il n'y a pas lieu de prélever un émolument pour l'envoi de copies de pičces le 23 juin 2006. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire totale. Comme il obtient gain de cause, il n'a pas de frais judiciaires ŕ payer. Dans cette mesure, sa demande est donc sans objet. Par ailleurs, la juriste assistant le recourant n'est pas avocate et ne peut ętre désignée d'office, car elle ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence pour l'application de l'art. 152 OJ (cf. ATF 122 II 154 consid. 4 non publié). Succombant, le Département fédéral, dont l'intéręt pécuniaire est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Vu les circonstances particuličres de la présente espčce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, aussi bien pour la procédure devant le Tribunal fédéral que pour celle devant le Département fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du Département fédéral de justice et police du 3 novembre 2006 est annulée. Il est constaté qu'il n'y a pas lieu de prélever un émolument pour l'envoi de copies de pičces au recourant le 23 juin 2006. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du Département fédéral de justice et police. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral pour information. Lausanne, le 9 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: