Tribunale federale Tribunal federal 2A.769/2006/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 26 avril 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.X.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Art. 7 LSEE: autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 novembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, née Z.________ en 1981, est arrivée en Suisse au mois de mai 2002 en tant que requérante d'asile. Le 13 mai 2004, elle a épousé un ressortissant suisse, B.X.________, né en 1950, dont elle a partagé le domicile, ŕ Lausanne, jusqu'ŕ la séparation du couple, autorisée par mesures protectrices de l'union conjugale du 3 aoűt 2004. Les époux ont toutefois maintenu des contacts réguliers. Lui-męme assisté, le mari n'a pas été astreint ŕ verser une pension alimentaire ŕ sa femme. Par décision du 2 décembre 2004, le Service de la population a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ŕ A.X.________. Aprčs enquęte, il est revenu sur cette décision et a délivré l'autorisation de séjour sollicitée, le 1er mars 2005. Par décision du 14 juillet 2006, le Service de la population a toutefois refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que son mariage était vidé de sa substance et invoqué abusivement. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arręt du 16 novembre 2006. 2. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 16 novembre 2006 et ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2006, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été provisoirement admise. Le 26 février 2007, la recourante a sollicité une deuxičme prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise, subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a produit plusieurs pičces ŕ l'appui de sa demande, ainsi qu'un certificat médical du CHUV du 2 février 2007 indiquant qu'elle était connue pour une maladie HIV depuis le 28 décembre 2006 et qu'un traitement antirétroviral allait débuter le 23 février 2007 et devra ętre poursuivi ŕ vie. 3. 3.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent recours doit ętre examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 3.2 De nationalité ivoirienne, encore mariée ŕ un ressortissant suisse, la recourante peut se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour. Son recours est dčs lors recevable ŕ ce titre comme recours de droit administratif, en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 3.3 Lorsque le recours de droit administratif est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors trčs restreinte (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 22). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas ętre prises en considération, car on ne saurait reprocher ŕ une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé aprčs sa décision (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). Il n'y a donc pas lieu en l'espčce de tenir compte du certificat médical du 2 février 2007 produit par la recourante, attestant qu'elle devait suivre une thérapie anti-HIV ŕ partir du 23 février 2007. De toute façon, le présent recours n'est pas recevable, en tant qu'il concerne l'examen de l'autorisation de séjour de la recourante sous l'angle de l'art. 4 LSEE. En effet, si l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou prolonger une autorisation de sé- jour du conjoint étranger, męme aprčs dissolution de son mariage, elle statue selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). 3.4 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut ŕ des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfčre, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, ŕ un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arręts cités). 3.5 En l'espčce, la recourante se prévaut vainement des quelques liens qu'elle a maintenus avec son mari depuis leur séparation au mois d'aoűt 2004, soit trois mois seulement aprčs leur mariage. Il est en effet constant que les époux n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune qui n'a plus aucune substance. Tous deux assistés, rien ne permet en outre de penser que si leur situation financičre s'améliorait, ils seraient en mesure de créer ŕ nouveau une véritable union conjugale. Pour le reste, le Tribunal fédéral peut se rallier aux motifs de l'arręt attaqué (art. 36a al. 3 OJ) et confirmer que la recourante se prévaut abusivement de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Vu ce qui précčde le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant ainsi d'emblée dépourvues de chances de succčs (art. 152 al. 1 OJ), la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante, en tenant compte toutefois de sa situation financičre précaire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 26 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: