Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1033/2019
Arręt du 8 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 12 novembre 2019 (ATA/1669/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'arręt rendu le 5 aoűt 2019 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 7 décembre 2018 de préaviser positivement auprčs du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi d'un permis de séjour ŕ l'intéressée pour cas de rigueur.
2.
Agissant le 12 décembre 2019 par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arręt rendu le 12 novembre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle demande ŕ pouvoir compléter son recours jusqu'au 6 janvier 2020 et ŕ ętre entendue oralement.
Par courrier du 12 décembre 2019, le greffier de la IIe Cour de droit public a écrit ŕ l'intéressée qu'elle disposait d'un délai légal de 30 jours, suspendu du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 pour déposer un recours en bonne et due forme. Aucune écriture nouvelle n'a été déposée dans le délai.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est ŕ bon droit que la recourante a déposé également un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni une audience. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey