Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_123/2021
Arręt du 5 mars 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Commissaire de police de la République et canton de Genčve, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genčve 8.
Objet
Interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genčve,
recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 décembre 2020 (ATA/1369/2020).
Faits :
A.
A.________, ressortissant nigérian né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 janvier 2015. L'autorité compétente n'est pas entrée en matičre sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie, en application des accords d'association ŕ Dublin. Le 22 mai 2018, A.________ a été condamné par le Ministčre public genevois pour entrée et séjour illégaux ŕ une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, le Ministčre public genevois a reconnu l'intéressé coupable de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d'empęchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction ŕ la LStup (RS 812.121). Il a été condamné ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. A.________ a formé opposition ŕ l'encontre de cette ordonnance pénale.
B.
Le 17 novembre 2020, le Commissaire de police de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Commissaire de police) a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genčve durant douze mois ŕ l'encontre de A.________. Celui-ci a formé opposition le 26 novembre 2020 auprčs du Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve qui, par jugement du 10 décembre 2020, a rejeté cette opposition. A.________ a contesté ce prononcé le 22 décembre 2020 auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice). Par arręt du 30 décembre 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 30 décembre 2020, ainsi que la décision du Commissaire de police du 17 novembre 2020; subsidiairement d'annuler l'arręt précité et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arręt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc en principe ouverte. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué, qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matičre, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Dans la mesure oů le recourant demande l'annulation de la décision du Commissaire de police du 17 novembre 2020, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprčs de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ętre présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant se réfčre ŕ plusieurs reprises ŕ des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, sans nullement expliquer en quoi la Cour de justice aurait établi les faits de maničre inexacte. Une telle façon de procéder ne saurait ętre admise. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
3.
Le recourant se prévaut uniquement de la violation de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (RS 142.20).
3.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre ŕ un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment ŕ lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 ŕ l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matičre de droit des étrangers, en lien avec l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 49 279; cf. FF 1994 I 301 p. 325 et FF 2002 3469 p. 3570), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit ŕ une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légčre ŕ la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé trčs haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion trčs générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de męme que la violation grossičre des rčgles classiques de la cohabitation sociale.
D'aprčs la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés ŕ sa propre consommation (cf. arręt 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les références). Il convient en outre de relever que, si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces ŕ la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arręt 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 2.3). En lien avec les indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue, le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de juger que le fait, pour un étranger, d'avoir été arręté ŕ plusieurs reprises dans des lieux connus pour abriter le trafic de drogue constituait un tel indice, ajoutant néanmoins que s'ętre trouvé dans un tel lieu ŕ une seule reprise ne suffisait pas (cf. arręts 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3 et les références). Il a également considéré que se trouver ŕ une seule reprise dans un tel lieu, mais avoir été condamné ŕ cette occasion pour complicité de délit en matičre de stupéfiants, męme de peu d'importance, représentait un indice concret, également lorsque la condamnation n'était pas encore entrée en force (cf. arręt 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.4).
La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références).
3.2.
3.2.1. Il ressort de l'arręt entrepris, qui cite le rapport d'arrestation ayant donné lieu ŕ la condamnation du recourant du 17 novembre 2020, que celui-ci a été arręté le 16 novembre 2020 par les forces de l'ordre dans une rue connue pour abriter le trafic de drogue ŕ Genčve. Alors qu'un policier s'approchait du recourant, celui-ci lui a asséné un coup de poing au visage. Sept parachutes de cocaďne, d'un poids total de 4,4 grammes, ont été découverts ŕ proximité du lieu oů le recourant se tenait. Le recourant a aussi, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, depuis la męme rue, pris la fuite ŕ la vue de la police et s'est débarrassé de diverses boulettes de cocaďne dans le Rhône.
3.2.2. La Cour de justice a considéré que, męme si le recourant avait fait opposition ŕ l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, les éléments précités constituaient des indices concrets de la commission de délits en matičre de stupéfiants et suffisaient ŕ fonder une interdiction de périmčtre, rappelant par ailleurs que la rue dans laquelle le recourant avait été vu ŕ deux reprises était un lieu connu pour abriter le trafic de diverses drogues. L'autorité précédente a ajouté que le recourant ne vivait en Suisse qu'avec de petits revenus non avérés et qu'il existait de forts soupçons qu'il commette des infractions pour se nourrir. Elle a jugé que la mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, ainsi que sa durée, fixée ŕ douze mois, était proportionnée.
3.2.3. Le recourant, qui rappelle s'ętre opposé ŕ l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants et explique ne jamais avoir détenu de tels produits. Selon lui, le fait que des stupéfiants aient été retrouvés ŕ proximité du lieu oů il a été arręté n'est pas déterminant pour éveiller des soupçons suffisants. Il estime qu'il est vraisemblable que cette drogue n'ait aucun lien avec lui, ajoutant que le simple fait de s'ętre trouvé ŕ une seule reprise dans une rue connue pour le trafic de drogues ne créé pas non plus un soupçon suffisant au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Le recourant conteste en outre ętre la personne aperçue par la police dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020.
3.3. En l'occurrence, s'il invoque une violation de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant ne fait en réalité que critiquer, de maničre purement appellatoire, les faits tels qu'ils ressortent de l'arręt entrepris, ce qui ne saurait ętre admis (cf. consid. 2 ci-dessus).
On retiendra néanmoins que la condamnation du 17 novembre 2020 du recourant, qui n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, n'est certes pas entrée en force. Elle a toutefois trait ŕ des délits en lien avec des stupéfiants, ce qui est déjŕ suffisant pour admettre un indice concret au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Le recourant a par ailleurs été vu ŕ deux reprises dans un lieu connu pour le trafic de drogue ŕ Genčve, ce qui renforce les soupçons pesant sur lui. De plus, il s'en est pris ŕ un agent de police et, en mai 2018, a déjŕ été condamné pour entrée et séjour illégaux, infractions qui, męme si elles n'ont pas de lien direct avec la drogue, constituent également des indices suffisants pour retenir un trouble ou une menace ŕ la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, pris dans leur ensemble, représentent donc des indices concrets et permettent de retenir, ŕ l'instar de la Cour de justice, un soupçon de commission d'infractions dans le milieu de la drogue, respectivement un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. On peut rappeler ici que l'atteinte ŕ la liberté personnelle causée par cette mesure est relativement légčre et que le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé trčs haut.
Finalement, męme si le recourant n'a pas contesté la proportionnalité de la mesure, on peut également confirmer l'arręt entrepris sur ce point. Le recourant séjourne en effet illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a aucun besoin de se trouver ŕ Genčve, canton qui, selon les faits figurant dans l'arręt entrepris, n'est pas compétent pour l'exécution de son renvoi et dans lequel des indices concrets laissent penser qu'il s'adonne, ou ŕ tout le moins participe, ŕ des trafics de drogues. Une mesure s'étendant ŕ l'entier du canton genevois n'est ainsi pas disproportionnée. La durée de cette mesure, qui a été arrętée ŕ douze mois, est également admissible.
4.
Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure oů celui-ci est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Commissaire de police et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette