Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_133/2021
Arręt du 15 avril 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg,
Rue Joseph Piller 13, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Assistance judiciaire; imposition de versements de capitaux,
recours contre l'arręt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 janvier 2021 (604 2020 77).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision de taxation du 16 aoűt 2018, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Service des contributions) a imposé un montant de 102'243 fr. perçu le 23 mai 2018 par A.________ au titre de prestation en capital provenant de la prévoyance (3e pilier A) et a fixé ŕ 603 fr. 80 l'impôt fédéral direct, respectivement ŕ 2'888 fr. les impôts cantonal et communal dus. Le 8 septembre 2020, ce service a rejeté une réclamation formée par le contribuable. Le 28 septembre 2020, celui-ci a saisi la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) pour contester la décision sur réclamation du 8 septembre 2020. A cette occasion, il a également formé une requęte d'assistance judiciaire. Par arręt du 12 janvier 2021, cette requęte a été rejetée par le Tribunal cantonal, faute de chances de succčs.
2.
Dans un recours du 6 février 2021, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et la récusation des juges cantonaux, d'annuler l'arręt du 12 janvier 2021 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour instruction complémentaire.
Par ordonnance du 17 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service des contributions se réfčre pour l'essentiel ŕ l'arręt entrepris.
3.
3.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit ŕ disposition (cf. quant ŕ la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. La cause au fond relčve du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, si bien que la voie du recours en matičre de droit public est en principe ouverte. L'arręt entrepris confirme le rejet d'une requęte d'assistance judiciaire formée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours en matičre fiscale. Il s'agit donc d'une décision incidente, notifiée séparément par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature ŕ causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arręt 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1.1). Interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matičre.
4.
Dans un premier grief, sans toutefois citer de disposition légale malgré le fait qu'il se targue d'une "formation trčs complčte dans tous les domaines du droit", le recourant demande la récusation des juges cantonaux ayant statué sur sa cause.
4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ susciter des doutes quant ŕ son impartialité. Selon un principe général, si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irréguličre d'une autorité judiciaire, il doit invoquer ce motif dčs qu'il en a connaissance, sous peine d'ętre déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il est, en effet, contraire aux rčgles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irréguličre du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrčte de la Cour amenée ŕ statuer doive nécessairement ętre communiquée de maničre expresse au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l'annuaire officiel. Selon la jurisprudence, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition réguličre du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).
4.2. Dans une motivation ŕ la limite de l'inconvenance, le recourant estime en substance que les juges cantonaux fribourgeois ne " savent pas ce qu'implique et signifie Ť établir objectivement de maničre exacte et complčte les faits pertinents de la cause ť afin de pouvoir appliquer le droit fédéral et cantonal ŕ leur guise". Il ajoute que la " question de la récusation des membres choisis par on ne sait qui ni selon quelle procédure, de la cour fiscale cantonale, devait se poser d'office, en raison des influences et pressions que peuvent exercer ces juges sur les subordonnés inférieurs ". Pour le surplus, le recourant fait encore référence ŕ d'autres procédures, essentiellement de caractčre pénal, qui n'ont aucun rapport avec la présente cause.
4.3. En l'occurrence, les griefs soulevés par le recourant ŕ l'encontre des juges du Tribunal cantonal sont purement appellatoires et ne constituent en rien des motifs de récusation. Au demeurant, quand bien męme il aurait effectivement eu une raison valable de demander la récusation de l'un ou l'autre des juges cantonaux, le recourant aurait dű la formuler bien plus tôt, avec son recours devant l'autorité précédente. On constate en effet, aprčs consultation du site Internet officiel du Tribunal cantonal, que les trois juges qui ont statué en l'espčce sont trois des quatre juges composant la Cour fiscale du Tribunal cantonal. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer la composition du Tribunal appelé ŕ statuer, si bien que le grief soulevé pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral est tardif et doit ętre écarté.
5.
Le recourant fait ensuite valoir un établissement inexact des faits.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ętre présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
5.2. La plus grande partie du mémoire de recours de l'intéressé est fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui sont pour la plupart totalement étrangers ŕ la présente procédure, le recourant critiquant indistinctement diverses autorités et divers juges. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces éléments pour contrôler la correcte application du droit par l'autorité précédente.
Quant ŕ la procédure dont est recours, on comprend du mémoire du recourant que celui-ci fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte d'une convention de divorce, dans laquelle il aurait été prévu que son ancienne épouse était chargée de s'acquitter de toutes les taxes relatives au versement concerné par la procédure au fond, c'est-ŕ-dire le montant de 102'243 fr. de prévoyance. Or, ŕ ce propos, le recourant ne fait que présenter ses propres vision et appréciation des faits, de maničre appellatoire, ce qui ne saurait ętre admis. En tout état de cause, comme on le verra ci-aprčs, il n'est aucunement arbitraire de ne pas tenir compte de la convention précitée.
Le grief d'établissement inexact des faits doit ainsi ętre écarté.
6.
En citant faussement l'art. 29a Cst. ŕ la place de l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire.
6.1. En matičre de droit public, le droit ŕ l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (arręt 8C_376/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 2). Indépendamment de cette réglementation, le droit ŕ l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confčre au justiciable une garantie minimale (cf. arręt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 6.2 et les références). Etant donné qu'en l'occurrence le recourant ne prétend pas qu'une rčgle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., le grief tiré de la violation du droit ŕ l'assistance judiciaire doit ętre traité exclusivement ŕ la lumičre de cette disposition constitutionnelle (arręt 8C_376/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 2).
6.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable ŕ la cause, celle-ci présente des chances de succčs ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (cf. arręt 2C_159/2020 du 17 mars 2020 consid. 7.1 et les références). L'estimation des chances de succčs se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2 et les références).
6.3. En l'espčce, l'autorité précédente a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que le contrat d'assurance 3e pilier A avait été conclu au nom du recourant. En outre, le Tribunal cantonal a également pris en compte une communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018, se trouvant au dossier du Service des contributions, pour considérer le recours comme étant dénué de chances de succčs. Selon cette communication, le recourant était en effet ŕ la fois le preneur d'assurance et la personne assurée. Sur le vu de ces faits et aprčs un examen prima facie de la procédure au fond, il faut effectivement retenir que c'est au recourant, en tant que bénéficiaire, de s'acquitter des impôts dus ŕ la suite du versement du capital prévoyance en cause. Que le recourant ait conclu ŕ une autre répartition de prise en charge d'éventuels coűts avec son ancienne épouse n'est pas pertinent en matičre fiscal. Le cas échéant, il pourra toujours s'adresser ŕ celle-ci pour obtenir un remboursement.
6.4. Il convient encore de relever que le recourant affirme ne pas avoir eu connaissance de la communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018. On relčvera qu'il ne fait pas valoir de violation de son droit d'ętre entendu ŕ ce propos et qu'au surplus, si cela devait ętre le cas, qu'il ne présente pas de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Quand bien męme, cette communication se trouvant dans le dossier du Service des contributions, il lui est toujours loisible d'en demander la consultation dans le cadre de la procédure au fond.
6.5. En définitive, le grief de violation de l'art. 29 al. 3 Cst. doit ętre écarté. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'ętre motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, doivent d'emblée ętre écartées.
7.
Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et ŕ la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 15 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette