Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_17/2020
Arręt du 10 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2015,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 novembre 2019 (FI 2019.0113).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 21 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015. Aprčs avoir rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la requęte d'audition orale du contribuable et exposé en détail la jurisprudence relative ŕ la notion d' "activité lucrative indépendante" en matičre fiscale, le Tribunal cantonal a jugé que les pertes subies en 2015 par le contribuable dans son activité exercée en raison individuelle de placement privé de footballeurs, d'intermédiaire (agent de joueurs de football) et de courtier en service bancaire (apporteur d'affaires) ne pouvaient pas ętre admises en déduction de son revenu d'activité lucrative dépendante imposable pour la période fiscale 2015. Il résultait des comptes de la raison individuelle qu'elle avait généré d'importantes pertes dčs le début en 2012 et que ses revenus demeuraient modestes, de sorte que l'activité de son détenteur ne pouvait pas ętre qualifiée d' "activité lucrative", la volonté de gain faisant objectivement défaut. En l'absence d'activité lucrative au sens légal du terme, les dépenses consenties pour cette activité ne constituaient pas des pertes commerciales déductibles.
2.
Par courrier du 19 décembre 2019, le contribuable a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint, implicitement au moins, de la violation de son droit d'ętre entendu. Puis il expose le contenu des art. 16, 17 et 18 LIFD ainsi que 27 LIFD.
3.
Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espčce, le courrier rédigé par le recourant ŕ l'attention du Tribunal fédéral, bien qu'il cite des dispositions légales relatives ŕ l'impôt sur le revenu des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, ne s'en prend pas męme succinctement ŕ la définition dűment exposée par l'instance précédente d' "activité lucrative" indépendante ni du reste ŕ son application dans le cas d'espčce. A supposer que des griefs aient été correctement formulés, ils auraient dű ętre rejetés, l'instance précédente ayant appliqué le droit fédéral sans erreur.
4.
Le grief, implicite, de violation du droit d'ętre entendu est irrecevable, parce que sa formulation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF; en particulier, il n'expose pas en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en rejetant la requęte d'audition orale du recourant par appréciation anticipée de l'offre de preuve dűment motivée.
5.
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT.
Lausanne, le 10 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey