Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_181/2020
Arręt du 10 aoűt 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Seiler, Président, Zünd et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.
Participants ŕ la procédure
A.________ SA,
représentée par
Me Pierre-Marie Glauser et Me Genevičve Page, avocats,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genčve,
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 21 janvier 2020 (ATA/64/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-aprčs: A.________ ou la société), dont le sičge est ŕ Genčve, est une société anonyme inscrite depuis 1982 au registre du commerce du canton de Genčve. En 2013, son but était la fabrication et le commerce de boîtes de montres et de tous objets de bijouterie et de joaillerie. A.________ est intégralement détenue par B.________ SA (ci-aprčs: la holding), dont le sičge est dans le canton de Vaud. Le but de la holding est la participation, la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, ainsi que l'acquisition de marques.
A.b. Le 15 juin 2012, la société et la holding ont conclu un contrat de pręt pour un montant de 4'400'000 fr., prévoyant que la holding s'engageait ŕ verser le montant en question ŕ A.________ le jour de la signature du contrat. Le pręt était soumis ŕ un intéręt au taux établi chaque année par l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'AFC), soit, pour 2012, 3,75%. Le remboursement du pręt devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2012, "sauf si [la holding] accept[ait], selon son bon vouloir, de prolonger le délai de remboursement".
Le montant du pręt a ensuite été augmenté ŕ 4'800'000 fr. (avenant du 30 aoűt 2012), puis ŕ 6'500'000 fr. (avenant du 31 octobre 2012). Ces avenants n'ont pas modifié les autres conditions du contrat de pręt. Le contrat et les avenants n'indiquaient pas le but du pręt.
A.c. Le 22 novembre 2012, la société et la holding ont conclu un nouveau contrat de pręt qui annulait et remplaçait le contrat du 15 juin 2012 et les deux avenants y relatifs. Le nouveau contrat prévoyait notamment ce qui suit:
- la somme totale prętée ŕ A.________ par la holding (6'500'000 fr.) était "reprise en intégralité et régi[e] par le [nouveau] contrat dčs sa signature" et elle était due au jour de la signature du nouveau contrat;
- la holding accordait ŕ A.________ une "facilité de crédit", dont le but était le "financement du nouveau bâtiment de l'usine de [A.________], ŕ U________ (GE) ";
- la limite du crédit accordé par la holding était de 20'000'000 fr.;
- la durée du contrat était indéterminée;
- le taux d'intéręt annuel applicable au nouveau contrat de pręt était le taux déterminé par l'AFC une fois par année (le taux était donc actualisé chaque année);
- l'intéręt était payable ŕ la fin de chaque mois.
Contrairement au contrat du 15 juin 2012, le nouveau contrat ne prévoyait aucune clause relative au remboursement du pręt.
A.d. Dans sa déclaration fiscale 2013, A.________ a indiqué un bénéfice net de 2'466'405 fr. Cette déclaration mentionnait notamment la dette envers la holding (15'870'000 fr.) et les intéręts y relatifs (461'909 fr.), calculés sur la base d'un taux de 3,75%. Elle ne faisait état d'aucune dette hypothécaire. Selon une note annexée ŕ la déclaration, le pręt de la holding ne pouvait ętre qualifié de crédit immobilier, de sorte que le taux d'intéręt appliqué était celui prévu par l'AFC pour les crédits d'exploitation dans sa lettre circulaire du 25 février 2013 intitulée "taux d'intéręt 2013 admis fiscalement sur les avances ou les pręts en francs suisses" (ci-aprčs: la lettre circulaire 2013), soit 3,75%.
B.
B.a. En janvier 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration cantonale) a notifié ŕ A.________ les bordereaux de taxation 2013 pour l'impôt fédéral direct (ci-aprčs: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-aprčs: ICC). Pour ce qui intéresse la présente cause, l'Administration cantonale a retenu, ŕ titre d'intéręts non admis, un total de 81'581 fr. au lieu des 5'083 fr. indiqués par la contribuable. La différence de 76'498 fr. était due au fait que le fisc cantonal, s'agissant des intéręts admis relatifs aux crédits mentionnés dans la sous-rubrique 2.2 intitulée "dettes moyennes envers les actionnaires, les associés, les personnes proches (physiques ou morales) et les filiales", avait appliqué ŕ ceux-ci un taux d'intéręt de 2%, respectivement 2,75%, au lieu du taux de 3,75% retenu par A.________.
Le 3 février 2016, A.________ a déposé une réclamation contre les bordereaux précités. Par décisions du 22 juin 2017, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation et maintenu les taxations IFD et ICC 2013 de la contribuable.
B.b. Le 17 juillet 2017, A.________ a recouru contre les décisions sur réclamation du 22 juin 2017 auprčs du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le TAPI). Par jugement du 23 juillet 2018, aprčs avoir implicitement joint les causes, le TAPI a admis le recours et annulé la reprise de 76'498 fr. effectuée par l'Administration cantonale en lien avec les intéręts relatifs au pręt accordé par la holding ŕ la contribuable. Le TAPI a retenu que, conformément ŕ la lettre circulaire 2013, le taux d'intéręt maximum applicable au pręt en question était celui prévu pour les crédits d'exploitation, soit 3,75%. Ce taux correspondait ŕ celui convenu par les parties dans le contrat de pręt, de sorte que A.________ n'avait pas accordé ŕ son actionnaire (la holding) une prestation appréciable en argent sous la forme d'intéręts (excessifs). Le TAPI s'est notamment fondé sur l'absence de garantie réelle en lien avec le pręt en cause, relevant que ce fait augmentait le risque de non recouvrement assumé par le créancier et "justifi[ait] un taux d'intéręt plus élevé" (jugement du TAPI du 23 juillet 2018, p. 9).
B.c. Le 24 aoűt 2018, l'Administration cantonale a interjeté recours contre le jugement du TAPI auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice). Par arręt du 21 janvier 2020, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rétabli les décisions sur réclamation rendues par l'Administration cantonale le 22 juin 2017. Cette autorité a d'abord constaté que le pręt octroyé par la holding avait pour but le financement de la construction d'une usine ŕ U.________ (GE) et que ce pręt n'était pas garanti par un gage immobilier. La Cour de justice a ensuite considéré, en substance, que si la contribuable avait mis en gage l'immeuble en question, elle aurait pu obtenir d'un tiers indépendant un pręt ŕ un taux d'intéręt inférieur ŕ celui appliqué au pręt de la holding (3,75%). A ce sujet, les juges cantonaux ont relevé que A.________ n'avait apporté "aucune explication quant ŕ l'absence d'une telle démarche, qui lui aurait pourtant permis de payer moins d'intéręts" et n'avait pas démontré que sa situation financičre en 2013 "l'avait empęchée de conclure un pręt hypothécaire pour la construction de son immeuble". Les documents produits par l'intéressée n'étaient pas propres ŕ expliquer l'absence d'une telle démarche. Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a retenu que le taux d'intéręt de 3,75% appliqué au pręt consenti par la holding n'était pas conforme au "principe de pleine concurrence" et que ce taux était dű "ŕ la proximité des liens économiques" entre la contribuable et son actionnaire (la holding). Le taux d'intéręt maximum admissible pour le pręt en question était donc celui prévu par la lettre circulaire 2013 pour les crédits immobiliers (2% - 2,75%), conformément ŕ ce qu'avait retenu l'Administration cantonale dans ses décisions sur réclamation du 22 juin 2017. Les juges cantonaux ont ainsi considéré - du moins implicitement - que, en prévoyant un taux d'intéręt ŕ 3,75%, A.________ avait accordé ŕ la holding une prestation appréciable en argent sous la forme d'intéręts excessifs.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arręt de la Cour de justice du 21 janvier 2020 en ce sens que la reprise fiscale litigieuse est annulée et le jugement rendu par le TAPI le 23 juillet 2018 est confirmé. Subsidiairement, l'intéressée requiert l'annulation de l'arręt entrepris et le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice "pour complément et nouvelle décision dans le sens des considérants".
L'Administration cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours. L'AFC se rallie ŕ l'arręt attaqué. La Cour de justice renonce ŕ transmettre des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
La Cour de justice a rendu un seul arręt valant tant pour l'ICC que pour l'IFD du recourant, ce qui est en principe admissible, dčs lors qu'il ressort clairement dudit arręt et du recours que le litige porte sur les deux catégories d'impôts (arręt 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 1).
2.
L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc ouverte (cf. également les art. 146 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la contribuable destinataire de l'arręt entrepris qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arręt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).
En l'occurrence, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits fondée sur la (non) prise en compte par la Cour de justice d'une pičce ŕ son avis déterminante pour l'issue de la cause (offre de financement du Crédit Suisse du 7 juillet 2017, pičce 104 du dossier cantonal). Cette critique sera examinée ci-dessous (infra consid. 4). Pour le reste, dans la mesure oů la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arręt entrepris, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'ętre rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arręt attaqué.
3.2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arręts 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 3.2 et 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
4.
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits découlant d'une appréciation arbitraire des preuves de la part de l'autorité précédente. De l'avis de l'intéressée, la Cour de justice aurait "ignor[é]" (recours, p. 12), respectivement n'aurait pas tenu compte (recours, p. 15), de l'offre de financement du Crédit Suisse du 7 juillet 2017 produite par la contribuable devant cette autorité (pičce 104 du dossier cantonal). Ce document aurait été propre ŕ démontrer le caractčre non insolite du pręt accordé par la holding et, partant, ŕ exclure toute prestation appréciable en argent fondée sur ledit pręt.
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
4.2. En l'espčce, contrairement ŕ l'avis de la recourante, la Cour de justice a tenu compte dans son arręt de l'offre de financement du Crédit Suisse produite par l'intéressée, en mentionnant clairement ce document. L'autorité précédente a toutefois considéré que celui-ci n'était pas suffisant ŕ démontrer que le pręt accordé par la holding était conforme au principe de pleine concurrence (cf. arręt entrepris, p. 16 s.). Dans ces circonstances, la critique relative ŕ l'établissement arbitraire des faits ne peut qu'ętre rejetée, étant précisé que cela ne préjuge en rien de la question de savoir si c'est ŕ juste titre que la Cour de justice a considéré que le pręt litigieux n'aurait pas été octroyé par un tiers aux męmes conditions, laquelle sera examinée ci-dessous (consid. 5).
I. Impôt fédéral direct
5.
Le présent litige porte sur le point de savoir si la recourante, en obtenant de la holding (son actionnaire unique) un pręt ŕ un taux d'intéręt de 3,75% en 2013, a procédé ŕ une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'intéręts excessifs.
5.1. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélčvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas ŕ couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélčvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés ŕ des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5čme tiret).
5.2. Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée ŕ un actionnaire ou ŕ une personne le ou la touchant de prčs; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions ŕ un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92; cf. arręts 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.1; 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 6.1; 2C_798/2015 du 26 septembre 2016 consid. 2.1; 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 6.1). Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la męme mesure ŕ un tiers étranger ŕ la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (" dealing at arm's length "; ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.). Le droit fiscal suisse ne connaissant pas, sauf disposition légale expresse, de régime spécial pour les groupes de sociétés, les opérations entre sociétés d'un męme groupe doivent également intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers dans un environnement de libre concurrence. En conséquence, il n'est pas pertinent que la disproportion d'une prestation soit justifiée par l'intéręt du groupe (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 93; arręt 2C_834/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2.3).
5.3. Lorsqu'une société anonyme obtient un pręt de son actionnaire, ce pręt ne respecte pas le principe de pleine concurrence si le taux d'intéręt appliqué est supérieur au taux du marché. La prestation appréciable en argent se mesure alors par la différence entre le taux d'intéręt conforme au principe de pleine concurrence et le taux effectivement appliqué (cf., mutatis mutandis, ATF 140 II 88 consid. 5 p. 94).
5.4. L' AFC édicte chaque année des directives sur les taux d'intéręt déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres circulaires, destinées ŕ simplifier la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence en relation avec les taux d'intéręt de pręts conclus en francs suisses entre des sociétés et leurs actionnaires ou associés (ou leurs proches). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les lettres circulaires susmentionnées, qui ne font pas partie du droit fédéral, mais il ne s'en écarte pas lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret (cf. ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; arręt 2C_443/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.4).
5.5. La lettre circulaire 2013, applicable ŕ la période fiscale en cause, prévoit des taux d'intéręt déterminants maximums en cas de pręts accordés par les actionnaires ou associés (ch. 2). A ce sujet, ce document fixe des taux d'intéręt maximums différents selon le type de crédit octroyé (crédit immobilier ou crédit d'exploitation). La méthode de calcul peut ętre résumée de la façon suivante:
Crédits immobiliers (ch. 2.1)
construction de logements et agriculture
industrie, arts et métiers
sur un crédit immobilier égal ŕ la premičre hypothčque, soit sur une premičre tranche correspondant aux 2/3 de la valeur vénale de l'immeuble
1,5%
2%
sur le solde
2,25%
2,75%
Crédits d'exploitation (ch. 2.2)
commerce et industrie
3,75%
holdings et sociétés de gérance de fortune
3,25%
5.6.
5.6.1. En l'espčce, pour déterminer les intéręts passifs déductibles et ceux devant au contraire ętre ajoutés au bénéfice de la recourante pour la période fiscale 2013, la Cour de justice s'est fondée sur le taux d'intéręt maximum indiqué dans la lettre circulaire 2013 pour les crédits immobiliers (2% - 2,75%). L'autorité précédente est parvenue ŕ cette conclusion en relevant notamment que, si la contribuable avait mis en gage l'immeuble de U.________, elle aurait pu obtenir d'un tiers indépendant un pręt ŕ un taux d'intéręt inférieur ŕ celui appliqué au pręt de la holding (3,75%). En outre, selon les juges cantonaux, les documents produits par l'intéressée n'étaient pas propres ŕ démontrer que le taux d'intéręt de 3,75% appliqué au pręt en question était conforme au principe de pleine concurrence. De l'avis de la Cour de justice, ce taux (favorable ŕ la créancičre) était dű "ŕ la proximité des liens économiques" entre la contribuable et la holding.
5.6.2. Selon la recourante, en revanche, le taux d'intéręt maximum applicable au pręt litigieux serait celui prévu pour les crédits d'exploitation (3,75%). La contribuable soutient, en substance, que, faute d'avoir été garanti par gage immobilier, le pręt octroyé par la holding ne pourrait pas ętre qualifié de "crédit immobilier" au sens de la lettre circulaire 2013. En outre, d'aprčs l'intéressée, elle aurait de toute maničre produit devant la Cour de justice des offres de financement propres ŕ démontrer que le taux d'intéręt appliqué au pręt en question était conforme au principe de pleine concurrence. La recourante invoque également une violation du principe de la confiance.
5.6.3. Le raisonnement de la recourante ne peut ętre suivi. En effet, la raison pour laquelle la lettre circulaire 2013 prévoit des taux d'intéręt maximums plus bas pour les crédits immobiliers (2% - 2,75% [industrie, arts et métiers]) que pour les crédits d'exploitation (3,75% [commerce et industrie]) réside dans le fait que, en rčgle générale, par rapport ŕ une dette chirographaire, le taux d'intéręt appliqué ŕ une dette garantie par gage est plus bas. Ainsi, lorsqu'elle en a la possibilité, une société qui emprunte de l'argent garantit normalement sa dette par le biais d'un gage, afin de profiter d'un taux d'intéręt plus favorable, sauf si elle a des raisons pour ne pas le faire. En l'espčce, le pręt accordé par la holding ŕ la recourante n'était assorti d'aucune garantie hypothécaire. L'arręt entrepris constate toutefois que la contribuable aurait pu mettre en gage l'immeuble de U.________ et obtenir ainsi un pręt ŕ un taux d'intéręt inférieur ŕ celui appliqué au pręt de la holding (3,75%), mais qu'elle n'a pas procédé de la sorte et n'a apporté aucune explication justifiant l'absence de cette démarche. Dans son recours auprčs du Tribunal fédéral, l'intéressée n'expose pas non plus les raisons de ce choix, qui apparaît trčs insolite et ne peut s'expliquer qu'en raison de la proximité entre la société et la holding.
Contrairement ŕ ce qu'elle semble soutenir, les offres de financement produites par la recourante ne lui sont en outre d'aucun secours. En effet, tel que le relčve également la Cour de justice, celles-ci ne démontrent nullement qu'un tiers indépendant n'aurait pas accordé ŕ la contribuable un pręt garanti par gage immobilier ŕ un taux inférieur ŕ celui appliqué au pręt litigieux, mais se limitent ŕ proposer l'octroi de pręts ŕ des conditions différentes (cautionnement, garantie du groupe). N'en déplaise ŕ la recourante, ces documents n'indiquent pas - męme de maničre implicite - que la mise en gage de l'immeuble de U.________ n'aurait pas représenté une garantie suffisante pour obtenir un crédit immobilier ŕ un taux d'intéręt plus avantageux que celui appliqué au pręt de la holding.
Dans ces circonstances, c'est ŕ juste titre que la Cour de justice a considéré que le taux appliqué au pręt litigieux (3,75%) n'était pas conforme au principe de pleine concurrence et qu'il fallait plutôt en l'espčce, faute de raison valable pour s'en écarter (cf. supra consid. 5.4), se référer au taux d'intéręt prévu au ch. 2.1 de la lettre circulaire 2013 pour les "crédits immobiliers - industrie, arts et métiers", soit 2% - 2,75%. Il en découle que, en obtenant de la holding un pręt ŕ un taux d'intéręt de 3,75% en 2013, la recourante a procédé ŕ une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'intéręts excessifs.
6.
La recourante mentionne les art. 5 et 9 Cst. et invoque une violation des principes de la confiance et de la sécurité du droit (recours, p. 15), fondée sur le fait que l'administration cantonale aurait qualifié le pręt litigieux de crédit d'exploitation pour la période fiscale 2012 et de crédit immobilier pour la période fiscale 2013. De l'avis de la contribuable, cette modification de la " qualification fiscale d'un męme fait entre les années 2012 et 2013 " serait contraire aux principes susmentionnés.
Par cette critique, l'intéressée perd de vue que, en matičre fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; ŕ ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (cf. arręts 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2 et 2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3).
Dans ces circonstances, le grief de la recourante ne peut qu'ętre écarté.
7.
Il ressort de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté s'agissant de l'impôt fédéral direct 2013.
II. Impôt cantonal et communal
8.
La jurisprudence rendue en matičre d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101; arręts 2C_896/2018 du 29 aoűt 2019 consid. 6 et 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 6). Il peut ainsi ętre renvoyé, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, ŕ la motivation développée en matičre d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent aussi ętre rejeté s'agis- sant de l'impôt cantonal et communal 2013.
9.
En résumé, le recours doit ętre rejeté tant en ce qui concerne l'IFD 2013 que l'ICC 2013.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2013.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal 2013.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 10 aoűt 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti