Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_240/2023 Arręt du 20 juin 2023 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Wiedler. Participants ŕ la procédure Office cantonal de l'emploi du canton de Genčve, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genčve, représenté par Me Stéphanie Fuld, avocate, recourant, contre A.________ SA, représentée par Me Joël Chevallaz, avocat, intimée. Objet Location de services / effet suspensif, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 28 mars 2023 (ATA/332/2023). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ SA est une société anonyme qui a, en particulier, pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes et/ou d'objets avec chauffeur. A la suite de l'arręt du Tribunal fédéral 2C_34/2021 du 30 mai 2022, elle a conclu un contrat commercial avec B.________ et C.________ GMBH, par lequel elle est devenue l'unique employeuse des chauffeurs de ces entreprises, D.________ étant devenue simple diffuseur de courses au moyen de sa plateforme mettant en relation les chauffeurs avec des clients. Par décision du 12 janvier 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) a assujetti A.________ SA ŕ la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) dans Ie cadre de son activité de mise ŕ disposition de chauffeurs sur la plateforme "D.________" et lui a interdit toute activité jusqu'ŕ l'obtention de l'autorisation de pratiquer la location de services. Le 13 février 2023, A.________ SA a interjeté un recours auprčs de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) contre la décision du 12 janvier 2023 de l'Office cantonal. Elle a conclu, principalement, ŕ l'annulation de celle-ci, au constat qu'elle n'était pas assujettie ŕ la LSE et ŕ la restitution de l'effet suspensif. Par décision du 19 janvier 2023, la Juge déléguée de la Cour de justice a admis, ŕ titre superprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision du 28 mars 2023, la Présidente de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours formé par A.________ SA, ŕ titre de mesure provisionnelle. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Office cantonal demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur effet suspensif du 28 mars 2023 de la Cour de justice et de dire que sa décision d'assujettissement ŕ la LSE du 12 janvier 2023 est exécutoire nonobstant recours. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). Le droit de recours des collectivités publiques étant réglé de maničre spécifique ŕ l'art. 89 al. 2 LTF, l'art. 89 al. 1 LTF a un caractčre subsidiaire pour lesdites collectivités. Ce n'est donc que lorsque les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies qu'il faut se demander si les collectivités publiques peuvent néanmoins avoir qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 141 I 253 consid. 1.3; 140 I 90 consid. 1.2; arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). Il convient dčs lors d'examiner en premier lieu si l'Office recourant remplit les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF (arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 3.2. Parmi les cas de figure visés ŕ l'art. 89 al. 2 LTF, seules les let. c et d peuvent entrer en ligne de compte au vu de l'autorité recourante. La let. c prévoit un droit de recours spécial en faveur des communes et des autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Quant ŕ la let. d, elle confčre la qualité pour recourir aux personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. Le Tribunal fédéral a déjŕ jugé dans un cas similaire, que l'Office recourant - qui ne produit pas de procuration attestant qu'il agit au nom du canton -, ne peut pas invoquer l'art. 89 al. 2 let. c LTF, car il n'est pas titulaire de garanties au sens de cette disposition (cf. arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, faute de base légale lui accordant un droit de recours, la LSE en particulier ne prévoyant pas un tel droit (cf. arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2). 3.3. Les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF n'étant pas remplies, il faut partant examiner si le recourant peut recourir, comme il le soutient, sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, ce qu'il lui appartient de démontrer de maničre suffisamment précise, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1; 141 I 253 consid. 3.3). 3.3.1. On relčvera en premier lieu que seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de la légitimation fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF, mais non pas, une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, comme en l'espčce (cf. arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2), ŕ moins d'avoir une procuration expresse l'autorisant ŕ agir au nom de la collectivité publique en cause (cf. ATF 141 I 253 consid. 3.2 et les arręts cités; arręt 9C_460/2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 V 242). Or, comme précédemment mentionné, il n'apparaît pas que l'Office cantonal recourant, bien qu'il mentionne agir pour le canton de Genčve, ait les pouvoirs de le représenter, faute d'avoir produit une procuration dans ce sens. 3.3.2. Quoi qu'il en soit, quand bien męme un tel pouvoir de représentation lui aurait été donné, l'Office recourant ne remplit de toute façon pas les conditions permettant aux collectivités publiques de se prévaloir de la qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF. En effet, il n'est pas atteint par la décision attaqué de la męme maničre qu'un particulier, ou du moins de maničre analogue, dans ses intéręts juridiques ou patrimoniaux, la présente cause portant sur l'accomplissement d'une tâche publique qu'il lui incombe (cf. arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). En outre, l'Office recourant ne démontre pas que la restitution de l'effet suspensif l'atteindrait dans ses prérogatives de puissance publique ni n'établit que ses intéręts publics centraux seraient en jeu, ce que l'on ne discerne du reste pas. Le recourant ne soutient pas non plus que se poserait, dans le cas d'espčce, une question juridique ayant valeur de précédent pour l'exécution d'une tâche publique (cf. arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.4. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant ne peut pas justifier d'un droit de recours sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 4. La cause ne peut pas davantage ętre examinée sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, l'Office cantonal recourant ne disposant pas d'un intéręt juridique protégé au sens de l'art. 115 LTF (arręt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 4). 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. 6. Il n'est pas imposé de frais judiciaire ŕ charge de l'Office cantonal qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intéręt patrimonial ne soit en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (art. 68 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de l'Office cantonal de l'emploi, au mandataire de A.________ SA, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lausanne, le 20 juin 2023 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin Le Greffier : A. Wiedler
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