Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_263/2023 Arręt du 20 septembre 2023 IIe Cour de droit public Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. de Chambrier. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex, intimé. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 21 mars 2023 (ATA/281/2023). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.________, né en 1982, ressortissant du Kosovo, serait selon ses propres déclarations arrivé en Suisse en 2008. Le 20 décembre 2010, il a épousé dans le canton de Genčve une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dont le titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 16 juillet 2014, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 21 novembre 2011. 1.2. Le 12 février 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, son union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'ętre entendu, l'intéressé a notamment indiqué ŕ l'Office cantonal qu'il vivait séparé de son épouse depuis février/mars 2015, que celle-ci était vraisemblablement partie au Portugal, que son mariage avait duré plus de cinq ans et qu'il était parfaitement intégré ŕ Genčve. Le 30 juin 2017, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'établissement auprčs de l'Office cantonal. Le 18 juin 2020, l'Office cantonal a informé l'intéressé de son intention de refuser non seulement sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, mais également le renouvellement de son autorisation de séjour, et, partant, de prononcer son renvoi de Suisse. 2. Par décision du 14 décembre 2021, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et de lui octroyer une autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi de Suisse. L'Office cantonal relevait que le droit de séjour de l'intéressé s'était éteint le 16 juillet 2014, date ŕ laquelle le permis de séjour de son épouse avait pris fin. Il constatait également que celle-ci ne s'était plus manifestée depuis le 28 décembre 2010 et que l'intéressé n'avait produit que deux photographies de son mariage civil en 2010 en guise de preuve de leur ménage commun. Estimant toutefois que le doute devait profiter ŕ l'intéressé, ledit office a retenu que l'union conjugale avait duré un peu plus de trois ans, mais nié l'intégration réussie en Suisse de celui-ci. Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 14 décembre 2021. Par arręt du 21 mars 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement du 22 septembre 2022. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance, de réformer l'arręt du 21 mars 2023, en ce sens qu'il soit ordonné ŕ l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement, de préaviser favorablement la demande d'autorisation d'établissement auprčs du Secrétariat d'Etat aux migrations. A titre subsidiaire, il requiert qu'il soit ordonné ŕ l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement, de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour auprčs du Secrétariat d'Etat aux migrations. A titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt du 21 mars 2023 et le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de justice et l'Office cantonal indiquent ne pas avoir d'observation ŕ formuler et se réfčrent ŕ l'arręt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 4. 4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que le recourant démontre de maničre soutenable l'existence d'un droit potentiel ŕ une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relčve de l'examen au fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). 4.3. 4.3.1. Le recourant ne peut tout d'abord pas se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr (RO 2007 5437; LEI depuis le 1er janvier 2019 [RS 142.20]) en raison du caractčre potestatif de cette disposition ("peut ętre octroyée"; arręts 2C_367/2022 du 17 mai 2022 consid. 2.1; 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3; la LEtr est applicable au cas d'espčce, puisque la procédure qui a mis fin ŕ l'autorisation de séjour du recourant a été initiée le 12 février 2016, soit avant le 1er janvier 2019; art. 126 al. 1 LEI; cf. arręts 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3 s.). 4.3.2. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante de l'Union européenne, se prévaut d'un droit ŕ la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr. Selon la jurisprudence, la personne étrangčre qui vit séparée d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, en lien avec l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681), pour autant que celui-ci dispose d'un droit ŕ séjourner en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arręt 2C_1000/2022 du 2 aoűt 2023 consid. 1.1.1 et l'autre référence citée). Autrement dit, si le ressortissant de l'Etat de l'Union européenne a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d'aucun droit de séjour, le droit de séjour de son ancien conjoint étranger tombe également et celui-ci ne peut plus invoquer efficacement l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.8; arręt 2C_1000/2022 du 2 aoűt 2023 consid. 1.1.1 s.). 4.3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arręt attaqué que le permis de séjour de l'épouse du recourant (qui dispose d'un effet déclaratif) est échu depuis le 16 juillet 2014 et que celle-ci, selon les propres déclarations du recourant, aurait quitté la Suisse début 2015 vraisemblablement pour le Portugal. Il découle également de cet arręt que l'épouse du recourant ne s'est plus manifestée auprčs de l'Office cantonal depuis décembre 2010 et qu'elle n'a pas donné suite aux convocations et aux nombreux courriers que celui-ci lui a adressés pour confirmer l'existence d'un ménage commun (cf. notamment courrier dudit office du 12 février 2016; art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, le 23 mai 2016, le recourant indiquait ŕ l'Office cantonal que son épouse avait quitté le domicile conjugal en février/mars 2015 "pour un lieu inconnu de [lui], mais probablement au Portugal". Le 10 février 2017, il informait ce męme office que son épouse avait pris contact avec lui "pour l'informer de sa venue en Suisse en mars prochain" (art. 105 al. 2 LTF). Le 22 mai 2017, le recourant communiquait ŕ l'Office cantonal le numéro de téléphone de son épouse, lequel comportait un indicatif portugais (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le recourant ne peut manifestement pas rendre vraisemblable que son épouse disposerait elle-męme d'un droit de séjour en Suisse qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr. 4.4. Enfin, le recourant ne démontre pas qu'il pourrait prétendre ŕ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Au bénéfice d'une autorisation de séjour de novembre 2011 ŕ juillet 2017, il a en effet séjourné légalement en Suisse pendant moins de dix ans et ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle aprčs un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont ŕ ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait ętre prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Par ailleurs, il ressort de l'arręt attaqué que le recourant est endetté et que sa situation financičre en Suisse est précaire. Il a été condamné ŕ 15 jours-amende en 2014 et n'est pas particuličrement intégré sur le plan social et professionnel. A l'appui de son recours, le recourant présente des éléments de fait nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF) et aucun autre argument qui permettrait de retenir qu'il fait l'objet d'une intégration particuličrement réussie en Suisse. Les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec une telle intégration ne sont donc ŕ l'évidence pas remplies (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arręt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2 et 5.3.4). 4.5. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 5. Il convient dčs lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). L'intéręt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut ętre fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3). 5.2. En l'espčce, dčs lors que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de séjour, respectivement d'établissement, fondé sur les art. 34 al. 4 LEtr, 50 LEtr, l'ALCP ou encore la CEDH, il ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. 5.3. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). 5.4. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir de violation de ses droits de partie. La voie du recours constitutionnel subsidiaire ne lui est dčs lors pas ouverte. 6. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité du recours. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Chambre administrative, 2čme section, de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 septembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin Le Greffier : A. de Chambrier
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