Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_409/2021
Arręt du 17 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve.
Objet
Décision d'assistance judiciaire,
recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, du 15 avril 2021 (AC/2916/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 15 avril 2021, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 14 octobre 2020 rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve. Cette décision rejetait la demande d'assistance judiciaire que l'intéressé avait déposée aux fins de déposer un recours auprčs du Tribunal administratif fédéral. Un tel recours, irrecevable en l'état de la procédure, était dénué de chances de succčs.
2.
Par courrier posté le 14 mai 2021, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral pour demander de l'aide. Il s'oppose ŕ la décision rendue le 15 avril 2021 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve.
3.
La cause au fond relčve du droit public ( art. 82 let. a LTF). Le recours en matičre de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dčs lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il convient d'en examiner les motifs.
4.
Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit ętre complčte, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer ŕ une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que le renvoi du recourant ŕ ses écritures précédentes a pour conséquence que son courrier ne contient aucune motivation.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financičre du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 6 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey