Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_418/2021
Arręt du 18 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commission du Barreau du canton de Genčve, case postale 3079, 1211 Genčve 3.
Objet
Avocat, déni de justice; assistance judiciaire,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve Assistance judiciaire du 20 avril 2021 (A/2530/2020-PROC).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 18 aoűt 2020, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par A.________ pour déni de justice de la Commission du Barreau suite ŕ une plainte déposée par A.________ auprčs de la Commission du Barreau du canton de Genčve ŕ l'encontre de B.________. L'avance de frais n'avait pas été payée.
Le 25 aoűt 2020, A.________ a contesté cet arręt exposant qu'elle avait demandé l'assistance judiciaire. La Cour de justice a ouvert une procédure de révision de l'arręt rendu le 18 aoűt 2020 et suspendu la cause jusqu'ŕ droit connu sur la demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 2 juillet 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte contre la Commission du Barreau. Un recours déposé par A.________ contre cet arręt a été déclaré irrecevable par arręt 2C_912/2020 du 3 novembre 2020 du Tribunal fédéral.
Par arręt du 20 avril 2021, la Cour de justice a repris la procédure de révision de l'arręt rendu le 18 aoűt 2020 et a rejeté la demande de révision, puisque la demande d'assistance judiciaire avait été rejetée.
2.
Par courrier du 17 mai 2021, A.________ dépose auprčs du Tribunal fédéral un recours en matičre administrative contre l'arręt rendu le 20 avril 2021 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue en relation avec l'attitude de la curatrice B.________ relative ŕ sa fille. Elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office en la personne de Me Juvet.
3.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arręt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delŕ de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut ętre réduit, mais ne saurait ętre ni élargi, ni transformé par rapport ŕ ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arręt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige.
En l'espčce, le litige porte uniquement sur le rejet prononcé par la Cour de justice du canton de Genčve de la demande de révision et non pas sur les questions de déni de justice ou de refus de suivre la dénonciation. Dans la mesure oů la recourante s'en prend ŕ d'autres sujets que le rejet de la demande de révision, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
4.
Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Commission du Barreau du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section.
Lausanne, le 18 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey