Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_430/2021
Arręt du 21 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________,
agissant par A.________,
3. C.________,
agissant par A.________,
tous les trois représentés par Me Sylvain Bogensberger, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus d'accorder une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 13 avril 2021
(ATA/408/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 13 avril 2021, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________, et ses enfants mineurs, B.________ et C.________, tous ressortissants camerounais, avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 6 mars 2020 confirmant le refus prononcé le 8 aoűt 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve d'accorder une autorisation de séjour ŕ A.________, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extręme gravité, et a prononcé son renvoi de Suisse. Elle ne pouvait en outre pas se prévaloir de l'art. 8 CDEH : d'une part, le pčre de B.________, avec qui elle n'est pas mariée, ne disposait que d'une autorisation de séjour et d'autre part, elle n'avait séjourné en Suisse qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
2.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation des art. 30 et 96 LEI ainsi que 8 CEDH, les recourants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 13 avril 2021 par la Cour de justice du canton de Genčve et de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission telles qu'elles résultent de l'art. 30 LEI.
3.1. En tant que les conclusions du recours sont fondées sur l'art. 30 LEI, le recours en matičre de droit public est exclu.
3.2. Dans un arręt récent, aprčs avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'ętre prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure ŕ dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractčre temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confčre précisément pas un droit de séjour durable (arręt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).
En l'espčce, la recourante a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études puis au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de maničre soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il en va de męme de sa fille mineure dont le statut dépend de celui de sa mčre. Enfin, la recourante n'expose pas de maničre soutenable en quoi elle et son fils mineur pourraient se prévaloir d'une autorisation conférée par la garantie de la vie familiale de l'art. 8 CEDH puisque le pčre de l'enfant n'est pas titulaire d'un droit durable ŕ résider en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 377 consid. 2b/cc p. 384; 119 Ib 91 consid. 1c p. 94).
3.3. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument de justice, arręté ŕ 1'000 fr., est mis ŕ la charge des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey