Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_432/2019
Arręt du 13 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
X.________, route de Veyrier 182, 1234 Vessy,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2016, irrecevabilité,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 26 mars 2019 (ATA/327/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 26 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que X.________ avait déposé le 25 janvier 2019 contre le jugement du 3 décembre 2018 du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, notifié le 14 décembre 2018, confirmant la décision du réclamation du 2 janvier 2018 de l'Administration fiscale du canton de Genčve en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2016.
2.
Par courrier du 9 mai 2019, X.________ a déposé un recours de droit public contre l'arręt rendu le 26 mars 2019 par la Cour de justice du canton de Genčve. Il reproche ŕ la Cour de justice ainsi qu'aux instances précédentes de n'avoir pas tenu compte de son statut d'invalide et d'avoir modifié de maničre illicite la valeur fiscale de la maison héritée de sa mčre.
3.
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arręt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delŕ de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut ętre réduit, mais ne saurait ętre ni élargi, ni transformé par rapport ŕ ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arręt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arręt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delŕ de l'objet du litige.
En l'espčce, l'arręt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de son dépôt hors du délai légal de recours. Il ne peut par conséquent pas porter sur le contenu de la taxation. Le recourant ne formule des griefs qu'ŕ l'encontre du contenu de la taxation mais aucun grief ni aucune conclusion dirigé contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey