Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_480/2021
Arręt du 15 juin 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par RA Franklin Sedaj, Rechtsanwalt,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Interdiction d'entrée,
recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19 mai 2021 (F-2135/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 9 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Systčme Schengen (SIS II), valable jusqu'au 8 novembre 2022, ŕ l'encontre de A.________ ressortissante du Kosovo.
Par arręt du 19 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressée avait déposé le 28 avril 2021 contre la lettre du 19 mars 2021 du Secrétariat d'Etat aux migrations et transmis l'écrit au SEM pour le traiter comme demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée.
2.
Par courrier reçu ŕ Lucerne le 14 juin 2021, l'intéressée demande au Tribunal fédéral la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. Elle demande l'assistance judiciaire.
3.
Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond (arręt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené ŕ l'arręt du 19 mai 2021 a pour toile de fond une interdiction d'entrée en Suisse.
4.
Les décisions en matičre d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par les personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Suisse ayant l'obligation (art. 11 al. 1 et 3 ALCP) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions (arręt 2C_ 135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et références citées).
En l'espčce, la recourante, de nationalité kosovare, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), qui statue de maničre définitive, comme il l'a indiqué ŕ bon droit dans l'arręt attaqué (p. 2 in fine et 3 in initio).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, en raison de la situation financičre de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La recourante n'ayant pas fourni d'adresse en Suisse, le présent arręt sera publié dans la Feuille fédérale (art. 39 al. 3 LTF). L'exemplaire complet de l'arręt pourra ętre consulté par la recourante auprčs de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, par la voie de la publication dans la Feuille fédérale, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 15 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey