Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_588/2020
Arręt du 14 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genčve.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 9 juin 2020 (ATA/568/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt rendu le 9 juin 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________, ressortissant français né en 1965, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve du 20 septembre 2019, confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) du 27 mars 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé.
2.
Par courrier du 10 juillet 2020, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour lui demander de revoir la décision du "Tribunal administratif". Il a demandé le maintien de son autorisation, constaté que sa santé s'aggravait et affirmé n'avoir aucune attache en France, ainsi que procéder ŕ des recherches d'emplois, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité étant pendante. Dans un second courrier du 13 juillet 2020, A.________ a déclaré maintenir son recours et a demandé ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Les mémoires de recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant, et dont le contenu a été retranscrit pratiquement in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de maničre suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arręt du 9 juin 2020 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE violent le droit. Le second courrier du 13 juillet 2020, hors du délai de recours, ne contient aucune motivation suffisante supplémentaire.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette