Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_644/2023 Arręt du 29 novembre 2023 IIe Cour de droit public Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. Greffičre : Mme Meyer. Participants ŕ la procédure A.________ Inc., représentée par Me Daniel Gatenby, avocat, recourante, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, intimée. Objet Assistance administrative (CDI CH-IN), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 octobre 2023 (A-4405/2022). Considérant en fait et en droit : 1. En date du 27 aoűt 2021, le Service indien d'échange d'informations en matičre fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance; ci-aprčs: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative ŕ l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matičre d'impôts sur le revenu (ci-aprčs: CDI CH-IN; RS 0.672.942.31). En substance, l'autorité requérante demandait des renseignements afin de procéder ŕ l'examen de la situation fiscale de la société B.________ Ltd (ci-aprčs: la Société), pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2017. Elle suspectait notamment un montage financier impliquant de nombreuses personnes qui aurait permis ŕ cette société d'éluder l'impôt en Inde. 1.1. Donnant suite ŕ une ordonnance de production du 24 septembre 2021, C.________ et D.________, anciens directeurs de la société E.________ SA, ont transmis ŕ l'Administration fédérale une partie des informations demandées. Certains documents étaient caviardés. 1.2. Par ordonnance de production complémentaire du 23 novembre 2021, l'Administration fédérale leur a demandé des documents et des renseignements supplémentaires et que les documents caviardés lui soient transmis ŕ nouveau avec de simples propositions de caviardage. Constatant que les documents reçus étaient illisibles, l'Administration fédérale s'est adressée ŕ deux reprises aux intéressés, dont une fois par une mise en demeure, avant qu'une version lisible des documents ne lui soit remise. Dans cette ordonnance de production complémentaire, l'Administration fédérale priait également les intéressés d'informer la Société visée par l'enquęte fiscale, ainsi que la société A.________ Inc., de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter ŕ désigner un représentant en Suisse autorisé ŕ recevoir des notifications. 1.3. Par lettre du 16 décembre 2021, A.________ Inc. a annoncé avoir mandaté un avocat. Elle s'est opposée ŕ toute transmission d'information et a demandé, ŕ tout le moins, que seules les versions caviardées des documents soient communiquées. 1.4. Par décision finale du 30 aoűt 2022, notifiée ŕ la Société visée par l'enquęte fiscale, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative ŕ l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par les deux anciens directeurs de la société E.________ SA, dans lesquels apparaît A.________ Inc. Celle-ci a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arręt du 25 octobre 2023. 1.5. Contre cet arręt, A.________ Inc. forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. En substance, elle demande, sous suite de frais et de dépens, principalement, l'annulation de l'arręt attaqué et le refus de l'assistance administrative en matičre fiscale ŕ l'Inde. Subsidiairement, elle requiert la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que les documents transmis soient caviardés selon la proposition initiale des détenteurs d'informations. 1.6. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. 2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arręt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218). Lorsque le point soulevé ne concerne que l'application des principes jurisprudentiels ŕ un cas d'espčce, il ne peut ętre qualifié de question juridique de principe (ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 141 II 113 consid. 1.4.1), ŕ moins qu'il n'existe un motif pertinent de s'écarter de la jurisprudence (cf. en matičre d'entraide internationale en matičre fiscale: ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3; arręts 2C_252/2023 du 23 mai 2023 consid. 2.1; 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 1.2.2). En outre, comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. ATF 142 II 161 consid. 3), il faut que la question soulevée par la partie recourante se pose concrčtement dans le cas d'espčce et qu'elle soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arręts 2C_262/2023 du 23 mai 2023 consid. 2; 2C_802/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et les arręts cités). Enfin, il appartient ŕ la partie recourante de démontrer de maničre suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), ŕ moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 141 II 353 consid. 1.2; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). 3. La recourante soutient que la présente cause soulčve deux questions juridiques de principe. 3.1. Elle soulčve d'abord la question de savoir si l'Administration fédérale peut entrer en matičre sur une demande d'assistance administrative dans laquelle la ou les véritables personnes concernées n'ont pas été nommées, alors qu'il ressortirait, selon la recourante, de la demande de renseignements que l'autorité requérante disposerait de ces informations. La recourante est d'avis que les personnes visées par l'enquęte fiscale seraient en réalité des personnes physiques, soit un groupe de contribuables indiens, et non la Société indiquée comme étant sous enquęte par l'autorité requérante, et dont les taxations auraient été, de l'avis de la recourante, clôturées pour les périodes fiscales visées par la demande d'entraide. 3.1.1. La question juridique soulevée par la recourante repose ainsi sur la prémisse que la demande de renseignements viserait un groupe de contribuables indiens non identifiés. Or, il ressort des faits de l'arręt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'il n'existait en l'espčce aucun motif de considérer que la requęte aurait visé, plutôt que la Société, un groupe de personnes physiques dont les identités n'auraient pas été révélées. Au contraire, l'instance précédente a estimé qu'il était normal que la requęte d'entraide mentionne ŕ plusieurs reprises d'autres contribuables, dčs lors que l'autorité requérante avait mis en lumičre un montage financier impliquant de nombreuses personnes, lequel aurait permis ŕ la Société concernée d'éluder l'impôt en Inde. Il ressort aussi de l'arręt attaqué que la documentation ne permettait nullement de conclure ŕ l'existence de taxations clôturées. Dans ce contexte, la question soulevée par la recourante apparaît sans objet. Au surplus, męme si, comme le soutient la recourante, l'autorité requérante avait formulé une demande groupée ou collective, le Tribunal fédéral a déjŕ posé les principes jurisprudentiels permettant d'exclure une pęche aux renseignements inadmissible (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1; 143 II 628 consid. 5; 143 II 136 consid. 6; arręt 2C_500/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et 2.3). Partant, les critiques de la recourante en lien avec l'identité et le nombre éventuel de personnes visées par la demande de renseignements ne sauraient ętre qualifiées de question juridique de principe ouvrant la voie du recours en matičre de droit public. 3.2. La recourante fait valoir que la cause soulčve la seconde question juridique de principe de savoir si l'Administration fédérale peut transmettre des documents contenant des données de tiers, ceci sans les caviarder ou en informer les personnes concernées. 3.2.1. Ces questions trouvent une réponse dans la jurisprudence. Tout d'abord, il ressort, notamment de l'ATF 144 II 29 cité par la recourante elle-męme, que la transmission de données de tiers est admise ŕ condition qu'elle soit vraisemblablement pertinente par rapport ŕ l'objectif fiscal visé par l'autorité requérante (arręt précité consid. 4.2.3 et 4.2.4; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.2.1; 143 II 185 consid. 3.3.3; 142 II 161 consid. 4.6.1 et 4.6.2; 141 II 436 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a également fixé des critčres permettant de déterminer dans quels cas il convient d'informer les tiers dont les données figurent dans les documents recherchés par l'autorité requérante; ils doivent ętre informés lorsqu'ils disposent de maničre évidente d'un intéręt digne de protection leur conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3; 143 II 506 consid. 5; arręts 2C_825/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 148 II 349). Enfin, la jurisprudence a établi dans quelles circonstances il se justifie de caviarder les données de tiers (cf. ATF 143 II 506 consid. 5; 142 II 161 consid. 4.6.1 et 4.6.2). 3.2.2. En l'occurrence, les juges précédents n'ont fait qu'appliquer la jurisprudence précitée en retenant, d'une part, que les données concernant des tiers étaient vraisemblablement pertinentes pour l'examen de la situation fiscale de la Société sous enquęte et, d'autre part, que le seul fait que ces données apparaissent dans la documentation ne justifiait pas, ŕ lui seul, d'en informer les tiers. La question soulevée par la recourante a ainsi trait ŕ l'application de principes jurisprudentiels, dont il n'existe aucun motif de s'écarter - ce que la recourante ne prétend du reste pas - de sorte qu'aucune question juridique de principe ne se pose. 3.2.3. Au demeurant, c'est ŕ juste titre que l'instance précédente a émis des doutes, sous l'angle de la recevabilité, quant ŕ l'intéręt digne de protection de la recourante ŕ défendre les intéręts de tiers (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.4; 139 II 404 consid. 11.1; cf. ég. arręt 2C_825/2019 précité consid. 3.2 non publié in ATF 148 II 349). Cette question peut toutefois demeurer indécise dčs lors que la présente cause ne soulčve aucune question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF. 4. 4.1. Il découle de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arręt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 a contrario LTF). 4.2. Cette conséquence fait perdre tout objet ŕ la requęte d'effet suspensif contenue dans le recours, ŕ supposer que la recourante ait eu un intéręt ŕ demander son octroi, l'effet suspensif étant déjŕ prévu ŕ l'art. 103 al. 2 let. d LTF (cf. arręts 2C_625/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2; 2C_262/2023 du 23 mai 2023 consid. 4 et les arręts cités). 5. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 29 novembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin La Greffičre : L. Meyer
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